Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVE7
MINUTE N° :
S.A. SEQENS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DOMAXIS
c/
[U] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [U] [C]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [M], magistrat à titre temporaire stagiaire, [L] [D], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DOMAXIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 30 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 février 2019, la société DOMAXIS a donné en location à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 400,32 euros outre un dépôt de garantie de 400 euros et 80,23 euros à titre de provisions sur charges.
La société SEQENS a accusé réception le 26 juillet 2021 du congé de Madame [B] [N] du 28 mai 2021.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [C] par exploit du 30 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [C],
— condamner Monsieur [U] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 2.234,36 euros terme de mars 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [U] [C] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
—
rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA SEQENS actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.484,69 euros terme d’octobre 2025 inclus. Elle fait valoir que la dette a diminué et ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. Elle précise que Monsieur [W] [C] perçoit 304 euros au titre de l’APL et aquitte un loyer résiduel de 196,84 euros par mois.
Monsieur [U] [C] présent à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 50 euros en plus du loyer courant. Il indique percevoir un revenu de 470 euros au titre du RSA, et exerce une activité de paysagiste. Il conteste les charges locatives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 943,22 euros, qu’il était de 2.234,36 euros au 31 mars 2025, et qu’au jour de l’audience la dette était de 1.246,41 euros au 6 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faîte de la somme de 238,41 au titre des frais d’enquête sociale et de procédure ne pouvant être pris en compte dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 1er août 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [U] [C] étant redevable à l’égard de la SA SEQENS de la somme de 1.246,28 euros au titre des loyers impayés au 6 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus déduction faîte de la somme de 238,41 au titre des frais d’enquête sociale et de procédure ne pouvant être pris en compte dans un décompte locatif ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [C] à verser à la SA SEQENS la somme de 1.246,28 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 30 mars 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique du débiteur, des engagements de régularisation de la dette, du faible montant de la dette locative et de l’accord de la demanderesse, il convient d’autoriser Monsieur [U] [C] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [U] [C] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur [U] [C] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 22 février 2019 au 30 mars 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la SA SEQENS la somme de 1.246,28 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
Autorise Monsieur [U] [C] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels de 50 euros outre un 25ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [U] [C],
— Condamne Monsieur [U] [C] à verser à la SA SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [U] [C] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Canada ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Audience
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Saisie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Orientation professionnelle ·
- Maladie ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Vérification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Date
- Artisan ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Terme ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Enseigne ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Champagne
- Partage ·
- Biens ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Charges du mariage ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Faculté ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.