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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE ( MCCA ) ), S.A. QBE prise en sa qualité d'assureur “ Dommages Ouvrage, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. QBE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7IR
Minute n°26/
Nature affaire : 54G
[X] [H]
[T] [N]
C/
Monsieur [A] [J] [Y]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. QBE FRANCE
Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
S.A. MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA) )
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Madame [X] [H]
12 rue des Vergers
51480 FLEURY LA RIVIÈRE
Monsieur [T] [N]
12 rue des Vergers
51480 FLEURY LA RIVIÈRE
représentés par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
Monsieur [A] [J] [Y]
14 rue du Château
51150 AULNAY SUR MARNE
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES
[C]
79180 CHAURAY
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.A. QBE prise en sa qualité d’assureur “Dommages Ouvrage” et assureur “RCD”
Tour A 110, Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE
15 boulevard Gustave Eiffel
51100 REIMS
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST “ GROUPAMA NORD EST”
2, rue Léon Patoux
51100 REIMS
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.A. MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA)
2 Place Paul Jamot
51100 REIMS
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2008, la société Les Logements de Champagne aux droits de laquelle vient la société MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (ci-après la société MCCA) a signé avec Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] un contrat ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à FLEURY-LA-RIVIERE (Marne), Lieudit LES PRES DE FLEURY cadastré section AE n°1338.
Les travaux de constructions ont été assurés auprès de la société QBE en tant qu’assurance décennale du constructeur et assurance dommage-ouvrage de la construction.
Les travaux de gros-œuvre ont été effectués par l’entreprise de Monsieur [D] [K], enseigne BATISSONS TCE, assurée auprès de la société GROUPAMA.
Les travaux de plâtrerie ont été réalisés par l’entreprise de Monsieur [L] [A] assurée auprès de la MAAF.
Le procès-verbal de réception a été signé par les maîtres de l’ouvrage sans réserve le 11 décembre 2009.
Le 23 février 2016, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] ont déclaré à l’assurance dommages-ouvrage un sinistre concernant une fissuration du mur de soutènement côté voisin et ont accepté à ce titre une indemnisation d’un montant de 2.650 € HT.
D’autres fissures sont apparues à l’intérieur de leur maison, donnant lieu à une nouvelle déclaration à l’assurance dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC afin de procéder à une expertise complémentaire, dont le rapport, en date du 25 octobre 2017, conclut que les fissures sont esthétiques et ne relèvent donc pas de l’assurance dommage-ouvrage.
Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] ont confié la réalisation d’une expertise extra-judiciaire à Monsieur [F] [B], lequel leur a remis son rapport le 13 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date des 12 décembre 2018 et 11 et 14 janvier 2019, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] ont assigné en référé-expertise la société MCCA et la société QBE.
Par acte d’huissier en date des 1er, 4, 5, 7 et 12 février 2019, la société MCCA a assigné en intervention forcée en référé :
— Monsieur [D] [K], enseigne BATISSONS/TCE, entreprise de maçonnerie,
— La compagnie GROUPAMA NORD-EST, en sa qualité d’assurance civile décennale de l’entreprise de Monsieur [D] [K], police n° 800762010001 ;
— Monsieur [L] [Y] [A], 51150 AULNAY-SUR-MARNE, entreprise de plâtrerie,
— La compagnie MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assurance civile décennale de l’entreprise de M. [L] [Y] [A], police n° 51066965 H 001),
— La compagnie QBE (enseigne QBE FRANCE), en sa qualité d’assurance de responsabilité civile décennale de la société Les Logements de Champagne aux droits de laquelle vient la société MCCA (contrat n° MDF05-008/05-135 DC).
Par ordonnance de référé du 3 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [S], lequel a déposé le 26 juillet 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner la société MCCA et son assurance QBE devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— Condamner conjointement et solidairement la société MCCA et la société QBE à leur verser la somme de 197.086 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du mois de mai 2024 en indemnisation de leur préjudice matériel ;
— Condamner conjointement et solidairement la société MCCA et la société QBE à leur verser à chacun la somme de 50.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner conjointement et solidairement la société MCCA et la société QBE à leur verser la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamner conjointement et solidairement la société MCCA et la société QBE à leur verser 25.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par acte de commissaire en justice en date du 2 juillet 2025, la société QBE a assigné en intervention forcée Monsieur [D] [K], enseigne BATISSONS/TCE, entreprise de maçonnerie, la compagnie GROUPAMA NORD-EST, son assureur décennal, Monsieur [L] [Y] [A], entreprise de plâtrerie, et la compagnie MAAF ASSURANCES SA, son assureur décennale, aux fins de voir ordonner la jonction entre les deux instances, et de les voir condamner à relever et garantir indemne la Compagnie QBE EUROPE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 9 septembre 2025, la jonction entre ces instances a été ordonnée.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2026, la SA MCCA demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] forclos et irrecevables en leur action contre la société MCCA ;
— Rejeter l’action de Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] contre la société MCCA ;
— Réserver les frais irrépétibles et dépens au sort de l’instance au fond en cas de rejet de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 9 mars 2026, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Débouter la société MCCA de son incident ;
— Renvoyer le dossier à la prochaine audience de Mise en état pour la poursuite de la procédure ;
— Condamner la société MCCA à verser aux consorts [N] -[H] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 11 février 2026, la compagnie GROUPAMA NORD EST et Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE demandent au Juge de la mise en état, de :
_ Déclarer irrecevable la société QBE EUROPE à agir à l’encontre de Monsieur [K] [D] et de la compagnie GROUPAMA NORD-EST compte-tenu de la forclusion de son action ;
— Condamner la société QBE EUROPE à régler à Monsieur [K] [D] et à son assureur, la société GROUPAMA NORD-EST la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 16 mars 2026, la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [A] [L] [Y] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société QBE EUROPE irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [L] et la SA MAAF ASSURANCES compte-tenu de la forclusion de son action ;
— Condamner la société QBE EUROPE à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 11 mars 2026, la compagnie QBE demande au Juge de la mise en état, de :
— Débouter Monsieur [D] [K] et son assureur GROUPAMA DU NORD EST de leur incident ;
— Faire droit à l’incident soulevé par la société MCCA ;
— Condamner Monsieur [D] [K] et son assureur la COMPAGNIE GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident en date du 17 mars 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandeurs
La société MCCA conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandeurs à raison de la forclusion de leur action initiée sur le fondement de la garantie décennale.
En réponse, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] ne répliquent pas spécifiquement sur la fin de non-recevoir dont s’agit, et se contentent de rappeler qu’aux termes de leurs conclusions aux fonds, ils ont sollicité subsidiairement la condamnation de la société MCCA sur le fondement des vices cachés.
S’agissant de la garantie décennale, il est de droit constant que le délai décennal de l’article 1792-4-1 du Code civil est un délai d’épreuve de nature préfixe, et non un délai de prescription ; qu’il court en outre à compter de la réception sans pouvoir être suspendu, notamment durant le cours des opérations d’expertise, dès lors que l’article 2239 du Code civil ne lui est pas applicable.
Il est en outre de droit constant que ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 2231 du Code ne lui est pas applicable, en ce qu’il dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Au cas d’espèce, tenant compte d’une date de réception sans réserve intervenue le 11 décembre 2009, et d’une date d’assignation au fond le 21 janvier 2025, il est clair que l’action de Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] est irrecevable par application de l’article 1792-4-1 du Code civil, dès lors que le délai de forclusion a été uniquement interrompu par la délivrance de l’assignation en référé en date du 12 décembre 2018 jusqu’au 3 avril 2019, date de l’ordonnance de référé, c’est-à-dire pendant une durée de 112 jours, sans qu’un nouveau délai décennal ne commence à courir à l’issue.
Par suite, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] seront déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SAS MCCA fondée sur la garantie décennale des constructeurs.
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la compagnie QBE
La compagnie GROUPAMA NORD EST et Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE d’une part, que la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [A] [L] [Y] d’autre part concluent à l’irrecevabilité de la compagnie QBE en ses demandes de garantie formulées à leur encontre, à raison de la forclusion de leur action.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en matière de garantie décennale, le délai de forclusion de l’article 1792-4-1 du Code civil courant à compter de la date de réception n’est pas susceptible de suspension durant les opérations d’expertise ; qu’il ne relève en outre pas des dispositions de l’article 2231 du Code civil, de sorte que l’interruption de prescription découlant de l’assignation en référé expertise n’a pas pour effet d’effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, une fois la décision ordonnant la mesure d’instruction rendue.
En réponse, la compagnie QBE fait valoir que le recours entre constructeurs et assurances dans le cadre d’une action en garantie relève de l’article 2224 du Code civil, avec pour point de départ le jour où il a été lui-même l’objet de demandes.
Au cas d’espèce, il est désormais de droit constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, il est dorénavant jugé de façon constante que le constructeur ou l’assureur de construction ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature ; qu’en conséquence, l’assignation non accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne peut avoir fait courir le délai de prescription entre constructeurs et assureurs dans le cadre d’une action en garantie.
Or, au cas d’espèce, il apparaît que la compagnie QBE n’a été assignée au fond qu’en date du 21 janvier 2025 ; qu’en outre, elle a elle-même assigné en intervention les constructeurs et leur assurance par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, de sorte que sa demande en garantie n’est pas susceptible de se voir opposer la prescription ou la forclusion.
Par suite, il y a lieu de débouter La compagnie GROUPAMA NORD EST et Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE d’une part, ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [A] [L] [Y] d’autre part de leur fin de non-recevoir.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] à verser à la société MCCA la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; de même, la compagnie GROUPAMA NORD EST et Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE seront condamnées in solidum à verser à la compagnie QBE la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Par ailleurs, il est équitable de réserve les demandes des parties au titre des dépens de l’incident, lesquels suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SAS MCCA fondée sur la garantie décennale des constructeurs ;
DEBOUTONS la compagnie GROUPAMA NORD EST et Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE d’une part, et la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [A] [L] [Y] d’autre part de leur fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la compagnie QBE à raison de la forclusion ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [H] et Monsieur [T] [N] à verser à la société MCCA la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la compagnie GROUPAMA NORD EST et Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne BATISSONS/TCE à verser à la compagnie QBE la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en étant du 2 juin 2026 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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