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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWZ
N° de MINUTE : 25/02221
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et représenté par Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2023, M. [E] [D] a déposé un dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation adulte handicapé, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 19 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a donné son accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail et a refusé l’allocation adulte handicapé, le taux d’incapacité de M. [E] [D] étant estimé comme compris entre 50 et 80%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité.
Le 5 avril 2024, M. [E] [D] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’allocation adulte handicapé et de l’attribution d’une orientation professionnelle.
Par décision du 28 mai 2024, la CDAPH lui a de nouveau refusé l’allocation adulte handicapé et lui a attribué une orientation professionnelle.
Par requête reçue le 17 juillet 2024, M. [E] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH de refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [L] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 septembre 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [E] [D],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à l’examen de M. [E] [D] et a exposé son rapport à l’audience.
M. [E] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation adulte handicapé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [D] de sa demande au motif qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, M. [D] n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps en cohérence avec sa formation de web designer infographiste dont il a été diplômé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : “M. [E] [D] est âgé de 43 ans le jour de l’examen d’expertise.
Il est le 3ème d’une fratrie de 3.
Il vit chez sa mère, n’est pas marié, n’a pas d’enfants. Il vit seul actuellement, sa mère vit en Tunisie.
Scolarisé en France, a obtenu le niveau d’un BTS d’informatique, puis a pu continuer à se former et a effectué une formation d’infographiste web designer en 2022 et obtenu son diplôme en 2023 pour rechercher un poste mieux adapté à sa pathologie et ses restrictions professionnelles.
M. [E] [D] a déjà travaillé de 2005 à 2013 comme technicien de maintenance informatique, métier qu’il a dû abandonner du fait de sa santé. Il a été en arrêt maladie de 2013 à 2018 et a effectué quelques missions temporaires, ne pouvant se maintenir dans les postes.
M. [E] [D] effectue peu d’activités quotidiennes. Il vit isolé.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : père décédé d’un cancer du poumon
Personnels :
Médicaux : Maladie de Crohn depuis l’âge de 20 ans, pas d’autre pathologie rapportée.
Chirurgicaux : une résection de 80 cm d’intestin grêle en 2006, à l’âge de 24 ans, lors d’une poussée non maitrisable par le traitement immunosuppresseur Imurel/corticoïdes. Pas d’autre résection. Histoire de la pathologie actuelle :
M. [E] [D] est atteint d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin depuis l’âge de 20 ans. Ses symptômes ont débuté en 2002, il a eu plusieurs poussées qui ont amenées à une résection de 80 cm terminaux de l’intestin grêle en 2006. Pas de suivi très performant, le patient a rencontré des difficultés pour à effectuer les examens complémentaires, le patient a connu une période de dépression vis-à-vis de sa maladie. Il a pu reprendre un suivi spécialisé auprès du docteur [M] à l’hôpital [6] à la fin de l’année 2023. Dernier contrôle fourni : scanner en date du 13 novembre 2023 montrant un aspect inflammatoire de la dernière anse de l’intestin grêle encore en place. Pas d’autre anomalie, pas de traitement quotidien. Il respecte un régime alimentaire contraignant. A la date de la demande le 29 septembre 2023, la maladie continuait à évoluer par poussées imprévisibles mais souvent provoquées par le stress et des inquiétudes avec des périodes d’augmentation du nombre de selles diarrhéiques et des douleurs abdominales plusieurs fois par semaine. Il a été démotivé par le caractère chronique de sa maladie et le régime alimentaire contraignant.
Dépôt du 1er dossier MDPH en 2014.
Compensations déjà accordées : RQTH, CP, AAH de 2017 à 2021 (?)
Doléances : M. [E] [D] se plaint de fatigue souvent intense ; d’insomnies d’inquiétudes ; de douleurs abdominales.
Examen clinique ce jour :
M. [E] [D] est impressionné par la consultation au tribunal. Il s’exprime tout à fait normalement. Il décrit sa fatigue et les difficultés qu’il a rencontrées pour trouver un emploi ou se maintenir dans les emplois proposés. Il a repris un traitement de fond de sa maladie en mars 2025.
Il est autonome pour les AVQ, effectue lentement les activités de la vie quotidienne : courses, ménage, préparation alimentaire. M. [E] [D] marche sans canne.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de M. [E] [D], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 29 septembre 2023 :
— Le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % par atteinte de l’appareil digestif et psychique ;
— M. [E] [D] est atteint d’une existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap, malgré tous ses efforts pour trouver ou se maintenir dans un emploi adapté à sa pathologie et à ses conséquences dans sa vie quotidienne ;
La durée de l’attribution proposée de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé, est de 3 ans. »
M. [D] se fonde sur les conclusions du médecin consultant et verse notamment aux débats :
— son diplôme d’infographiste – designer web niveau 5 obtenu le 15 novembre 2023
— un tableau récapitulatif des réponses effectuées à des offres d’emploi au cours des années 2024 et 2025.
La MDPH ne conteste par le taux intermédiaire retenu par la médecin consultant et fait valoir que M. [D] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte de la nature de la pathologie présentée par M. [D], des démarches effectuées par lui pour trouver un emploi sans succès et des conclusions du rapport d’expertise claires et précises, il convient de retenir que M. [D] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH de M. [D] pendant une durée de trois années à compter du 29 septembre 2023.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01629 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWZ
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [E] [D] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dit que M. [E] [D] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 29 septembre 2023, pour une durée de trois ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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