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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 2 janv. 2025, n° 23/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7GP / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [D] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge :Monsieur DE CHANTERAC
Greffier :Mme BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (94)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Diane OZIEL-LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 349
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 8
1 G + 1 EX Me Diane OZIEL-LEFEVRE
1 G + 1 EX Me Philippe CHEVALIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [K] [D], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12]
Et
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 février 2023,
ATTRIBUE à Madame [K] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Adresse 15], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] [D],
ORGANISE les droits de Monsieur [Z] [I] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*tant que Monsieur [Z] [I] ne justifie pas d’un logement autonome permettant l’hébergement de l’enfant : un droit de visite simple tous les dimanches de 12h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [K] [D] et l’enfant ne se trouvent pas en région parisienne,
*dès lors que Monsieur [Z] [I] justifiera d’un logement autonome permettant l’hébergement de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi matin après la danse au dimanche soir 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [K] [D] et l’enfant ne se trouvent pas en région parisienne.
à charge pour Monsieur [Z] [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [K] [D], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si Monsieur [Z] [I] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme que doit verser Monsieur [Z] [I] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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