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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UYH3
AFFAIRE : [Y] [P] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 30/32 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT SUR MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
demeurant 30 32-30, Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Maître Gilles MIGAYROU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 30/32 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT SUR MARNE
Représenté par son Syndic CITYA – SGA, SAS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est 4 bis, Avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0843
*****
Clôture prononcée le : 13 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P] est propriétaire du lot n°245, correspondant à un studio au cinquième étage du bâtiment A au sein de l’immeuble en copropriété sis 32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130).
Lors de assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2023, la résolution n°30 ayant pour objet l’autorisation donnée à Mme [P] d’installer un système de climatisation dans son logement a été rejetée.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023,Mme [Y] [P] a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30-32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130), représenté par son syndic la société CITYA SGA, en annulation de ladite résolution.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, Mme [Y] [P]demande au tribunal, sur le fondement de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, de:
— prononcer l’annulation du vote de rejet de la résolution numéro 30 lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 30/32 Grande rue Charles de Gaulle à NOGENT SUR MARNE (94130), qui s’est tenue le 27 septembre 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la requérante une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30-32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130), représenté par son syndic la société CITYA SGA, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 25 b loi du 10 juillet 1965, de:
— débouter Madame [P] de sa demande d’annulation de la 29 ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2023, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation des résolutions n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2023:
Aux termes de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires «à l’usage ou à l’utilité» desquels sont affectées ces parties communes.
Toutefois, une demande afférente à la fois aux seules parties communes spéciales et aux parties communes générales doit être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires des parties communes générales.
En l’espèce, il résulte de l’article 2 du chapitre II du règlement de copropriété, intitulé « énumaration des choses ou parties communes », que « les murs de façade et de refend, tant au sol qu’en élévation y compris leur fondation » et « les balcons ou saillie en pierre ou maçonnerie sur mur de façade, leur revêtement et balustrades en pierre » constituent des partie communes spéciales affectées à l’usage ou à l’utilité des seuls copropriétaires du bâtiment concerné.
Mme [P] a indiqué, dans son courrier adressé au syndic en vue de solliciter l’inscription de la résolution litigieuse à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, que l’unité extérieure de la climatisation serait installée à l’intérieur d’un coffrage de la même couleur que le carrelage du balcon, avec mousse acoustique intégrée.
Cela est confirmé par le devis établi par la société SUN-CLIMAT le 8 juin 2023, qui précise que sera fourni un « cache-climatisation tout alu – couleur crème ».
Dès lors, l’installation requise par la demanderesse, qui consiste en la pose d’une unité extérieure de climatisation sur le sol d’un balcon situé au cinquième étage du bâtiment A et insérée dans un coffrage de la même couleur que le carrelage, n’est pas de nature à modifier l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier.
En outre, la présence d’une mousse acoustique intégrée permet d’écarter d’éventuelles nuisances sonores pour les copropriétaires des autres bâtiments.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le défendeur,la résolution n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2023 constitue demande afférente aux seules parties communes spéciales, pour laquelle seuls les copropriétaires du bâtiment A auraient dû prendre part au vote.
Partant, ladite résolution, qui a été rejetée par l’ensemble des copropriétaires, est entâchée d’irrégularité et sera annulée.
Le surplus des moyens soulevé par la demanderesse est dès lors sans objet et sera rejeté.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser Mme [Y] [P] de ses frais irrépétibles et d’indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30-32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130) à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30-32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130) sera condamné aux dépens.
Mme [P] sera dispensée de participation aux frais et honoraires de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
qui précise que cette dispense a lieu meme en l’absence de demande de la part de l’intéressée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
ANNULE la résolutions n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2023;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30-32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130), représenté par son syndic la société CITYA SGA, à verser à Mme [Y] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30-32, grande rue Charles de Gaulle à NOGENT-SUR-MARNE (94130), représenté par son syndic la société CITYA SGA, aux dépens;
DISPENSE Mme [Y] [P] de participation aux frais et honoraires de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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