Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ T ] MICHAEL, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ4Y
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
Société [T] MICHAEL
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [O] [J] et M. [C] [N] ont suivant acte authentique du 21 juin 2022, reçu par Me [U] [K], Notaire associé à [Localité 13] (59), acquis auprès de M. [B] [Y] et M. [G] [P], qui le détenaient depuis le 18 novembre 2016, un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 12] (59), [Adresse 2], moyennant le paiement du prix de 685.000 euros.
Invoquant la survenance de désordres (infiltrations persistantes au droit de la toiture de l’extension, réalisée par les vendeurs en 2017), Mme [O] [J] et M. [C] [N] ont par actes des 09 et 10 juillet 2024, fait assigner M. [B] [Y] et M. [G] [P], la société [T] Michael et la société MIC Insurance Company, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 12 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [O] [J] et M. [C] [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [B] [Y] et M. [G] [P] représentés développent oralement leurs conclusions aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [J] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [N] et Mme [J] au paiement des entiers frais et dépens.
La société MIC, assureur de la société MULTIBAT RENOVATION, au titre de la garantie décennale et responsabilité civile professionnelle, représentée, sollicite du juge des référés de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande des Consorts [X] ;
— Condamner les Consorts [X] aux entiers dépens.
La société [T] Michael (Mulitibat Renov) régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [B] [Y] et M. [G] [P] s’opposent à la désignation d’un expert, pour défaut d’intérêt légitime, l’action des demandeurs à leur encontre étant vouée à l’échec, soutenant que leur responsabilité dans la survenance des désordres ne peut être recherchée, dès lors qu’ils n’ont pas réalisé les travaux eux-mêmes, qu’ils n’ont jamais rien dissimulé concernant l’ampleur des travaux réalisés dans l’extension du bâtiment; qu’ils ont toujours répondu aux sollicitations des demandeurs et tenté de régler amiablement le litige. Ils indiquent que seul Mr [T] est intervenu.
Il ressort des pièces versées au débats que M. [B] [Y] et M. [G] [P] ont entrepris des travaux d’extension du rez-de-chaussée de la maison d’habitation suivant déclaration préalable du 14 novembre 2016, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition ; que les travaux ont été achevés le 30 juin 2017 et déclarés conformes ; que la société Multibat renov, assurée auprès de MIC, est intervenue suivant facture du 15 juillet 2019, pour dépose de la couverture tuile, fourniture et pose d’une couverture tuile, reprise d’étanchéité sur couverture mitoyenne, réfection souches cheminées coté clients, reprise des chéneaux en zinc, réfection de la couverture multicouche toiture arrière et reprise d’étanchéité.
La responsabilité de M. [B] [Y] et M. [G] [P] dans la survenance des désordres n’apparaît pas sérieusement incontestable, de sorte que Mme [O] [J] et M. [C] [N] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir mis en cause ces défendeurs dans les opérations d’expertise.
En revanche, les pièces produites par Mme [O] [J] et M. [C] [N] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, à l’égard de la société ayant réalisé la couverture de l’immeuble et de son assureur, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
Mme [O] [J] et M. [C] [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Y] et M. [G] [P], les frais exposés par eux dans la présente instance, qu’ils ont du exposer pour préserver leurs droits.
Les demandeurs seront condamnés à leur verser la somme globale de 800 euros, pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de M. [B] [Y] et M. [G] [P],
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société [T] Michael ( Multibat renov) et de son assureur MIC et
Désignons en qualité d’expert :
M.[F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 12] (59), [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [O] [J] et M. [C] [N] , les dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [O] [J] et M. [C] [N] à payer à M. [B] [Y] et M. [G] [P], la somme de 800 euros (huit cents euros) pour frais irrépétibles
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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