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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4JV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4JV
MINUTE N° 25/1309 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sis [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [C] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] s’est vu prescrire un arrêt de travail à partir du 28 janvier 2020. La [3] lui a servi des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 1er octobre 2021.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, la [2] lui a notifié un indu d’un montant de 4 401,30 euros au motif que les indemnités journalières ne pouvaient plus être versées à compter du 14 avril 2021, la durée maximale d’indemnisation étant atteinte.
M. [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par courrier reçu le 6 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 9 janvier 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3].
Par décision du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours et confirmé l’indu.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [V] a comparu en personne. Il maintient sa contestation de l’indu. Il expose qu’il était en situation de retraite progressive et non de cumul emploi-retraite, que les dispositions limitant le nombre d’indemnités journalières ont été abrogées en 2023, et que la caisse a manqué à son devoir de conseil en lui notifiant l’indu aussi tardivement, n’étant plus en mesure de payer la somme réclamée.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [V] de sa demande.
Elle fait valoir que la limitation à 60 jours des indemnités journalières pouvant être versées aux assurés cumulant un avantage retraite avec une activité salariée est entrée en vigueur le 14 avril 2021, que M. [V] percevait une retraite progressive, qu’au 14 avril 2021 il avait perçu les 60 jours d’indemnités journalières et ne pouvait plus en percevoir pour la période ultérieure.
Elle précise que cette disposition a été abrogée pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 14 avril 2021 dispose : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
L’article R.323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 12 avril 2021 précise : « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. »
Il convient en premier lieu de relever que les textes applicables à la situation de M. [V] sont ceux en vigueur au 14 avril 2021, date à laquelle la [2] indique que les indemnités journalières ne peuvent plus être versées. Les textes de 2023 visés par M. [V] tout comme l’article de presse qu’il produit, suppriment cette limitation pour les salariés en situation de retraite progressive comme M. [V] mais seulement à compter du 1er mai 2023. Ils ne sont donc pas applicables à sa situation de 2021.
En second lieu, il convient de constater que M. [V], en situation de retraite progressive, travaillait à temps partiel et percevait, conformément au fonctionnement de ce dispositif, une partie de sa retraite. Une fraction de ses revenus étaient donc composés d’une partie de sa pension de retraite et il devait être considéré comme percevant un avantage vieillesse au sens du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les dispositions de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale sus-visées lui étaient applicables et au 14 avril 2021, alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2020, il ne pouvait donc percevoir des indemntiés journalières que pendant soixante jours. La caisse indique qu’au 14 avril 2021 M. [V] percevait déjà des indemnités journalières depuis plus de soixante jours, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse lui a notifié le caractère indu des prestations versées ultérieurement.
Ainsi, la contestation de M. [V] n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [V] [G] de ses demandes ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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