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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01356 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01356 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXVX
MINUTE N° 25/894 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me FOURNIER
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [L], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FOURNIER, avocat au barreau de Lyon
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [O] [M], assesseure du collège salarié
Mme [D] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, l'[6] (ci-après « l'[9] »), a fait signifier à la société [3] une contrainte émise le 13 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 27 866 euros correspondant à des majorations de retard au titre des mois de décembre 2022 et février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 puis du 26 mars 2025 à la demande des parties.
L'[9], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 27 866 et de mettre à la charge de la société cotisante les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], valablement représentée, demande au tribunal de juger la contrainte mal-fondée et d’annuler les majorations de retard réclamées. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’URSSAF [5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa dernière version applicable au litige dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 13 avril 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 13 novembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de majorations de retard en raison d’un retard de versement,
— les périodes de référence, soit les mois de décembre 2022 et février 2023.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception également produit aux débats, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L'[9] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
La société [3] soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues. Elle expose que suite à la mise en demeure du 13 avril 2023, elle a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard auprès du directeur de l’organisme qui lui a d’abord opposé un refus le 16 juin 2023 avant de lui accorder la remise totale des majorations de retard par une décision du 1er août 2023. Elle précise que la décision du 1er août 2023 est intervenue suite aux explications qu’elle a apportées à la commission de recours amiable sur les circonstances exceptionnelles du retard, qui n’a été que d’un jour, liées au changement du processus de règlement des cotisations et à l’absence de mise à jour du logiciel paie.
L'[9] répond qu’après le refus du 16 juin 2023, seul le tribunal pouvait être saisi d’une contestation du refus d’accorder la remise, de sorte que le courrier du 1er août 2023 ne peut être interprété comme accordant une telle remise. Elle estime que les sommes litigieuses sont toujours dues par la société car aucune décision n’a annulé et remplacé la décision de refus du 16 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
En l’espèce, le tribunal observe que la décision du 1er août 2023 fait suite à une demande de la société réceptionnée le 12 juillet 2023, produite par la société, qui sollicitait la remise totale des majorations de retard.
Aux termes de cette décision portant en objet « Décision suite à votre demande du 12/07/2023 », l’URSSAF [5] a pris position en accordant « la remise totale des majorations et pénalités relatives aux montants et périodes détaillées » dans un tableau joint, qui vise le mois de février 2023 ainsi qu’un montant de remise de 1 euro.
Cette même décision vise toutefois un « montant restant dû » de 0 euro.
Cette conclusion engage l’organisme de recouvrement.
Les sommes réclamées aux termes de la contrainte litigieuse ne sont donc pas dues de sorte qu’il convient de débouter l’URSSAF [5] de sa demande de validation de contrainte et de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute l'[8] [5] de sa demande de validation de contrainte ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’URSSAF [5] aux dépens et laisse à sa charge les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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