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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00810 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H4D3
Minute N° 25/00
JUGEMENT du 24 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mourad REKA, substitué par Me BUISSON
Procédure :
Date de saisine : 19 septembre 2023
Date de convocation : 26 mars 2024
Date de plaidoirie : 25 février 2025
Date de délibéré : 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, Monsieur [I] [R] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 29 août 2023 et signifiée le 5 septembre 2023 afférente à des cotisations et majorations des années 2019 à 2023 pour un montant global de 92.692,20 euros,
La contrainte contestée a été précédée de mises en demeures des 4 mai 2023 (réceptionnée le 9 mai 2023), 3 mai 2023 (réceptionnée le 9 juin 2023), 13 juin 2023 (réceptionnée le 20 juin 2023),14 juin 2023 (réceptionnée le 16 juin 2023) et 15 juin 2023 (réceptionnée le 22 juin 2023).
Les parties ont été régulièrement convoquées, après renvoi, à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, Monsieur [I] [R], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction :
— à titre principal :
* de prononcer la nullité des significations des contraintes en date du 5 septembre 2023,
* de prononcer la nullité des contraintes non datées signifiées le 5 septembre 2023,
* de déclarer prescrites les demandes portant sur les années 2019 et 2020,
* de rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF,
— à titre subsidiaire :
* de lui accorder un échéancier sur 24 mois,
* de dire que la première échéance sera réglée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
* de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai d’apurement,
— en tout état de cause, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés.
L’URSSAF, représentée par son conseil, demande :
— de valider la contrainte pour la somme actualisée de 92.493,20 euros,
— de condamner Monsieur [I] [R] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires éventuelles,
— de débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions datées du 18 février 2025 pour l’opposant et du 31 janvier 2025 pour l’URSSAF, lesquelles ont été régulièrement déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 24 avril 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable la présente opposition, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 649 et 654 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, l’opposant soutient que la signification de la contrainte est nulle car l’huissier n’a pas réalisé de diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de la signification, de son absence et d’une impossibilité de signification à personne ; Que l’acte comporte deux avis de signification ; Que ceux-ci contiennent des mentions erronées et contradictoires.
Il est d’emblée relevé que contrairement à ce que prétend Monsieur [R] il n’existe pas deux actes de signification mais un acte de signification et un avis de signification et de dépôt à l’étude.
Il ressort ensuite très clairement de l’acte de signification que lorsque l’huissier s’est présenté au domicile de l’opposant, il a constaté son absence, ce qui n’est remis en cause par aucun argument probant ; Que, relevant la présence de son nom sur la boite aux lettres, l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude avec avis de passage et copie de l’acte ; Que l’acte de signification pris dans sa globalité (signification de l’acte (2 feuilles) et acte signifié (3 feuilles) comprend bien 5 feuilles et est dument signé; Que les informations figurant sur l’avis de signification concordent avec celles présentes sur l’acte de signification ; Que par ailleurs, aucun des prétendus manquements pointés par l’opposant n’est de nature à entrainer l’annulation de la signification litigieuse ; Que l’intéressé ne fait par ailleurs la démonstration d’aucun grief puisqu’il a effectivement pris connaissance de l’intégralité de l’acte et a pu y former opposition dans les délais et par les voies prévues à cet effet.
L’acte de signification de la contrainte est donc parfaitement régulier.
Sur la régularité des mises en demeures et de la contrainte
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il est pareillement relevé qu’il n’y a pas trois contraintes du 29 août 2023 mais une seule tenant sur 3 feuilles (6 pages recto/verso incluant les mentions légales) faisant toutes référence au même numéro de créance mais aux cinq mises en demeures susmentionnées, la dernière page mentionnant le solde global correspondant à l’ajout des montants dus au titre des cinq mises en demeures.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] conclut à la nullité des mises en demeures et de la contrainte. Il expose en effet que la contrainte est non datée et non signée valablement, qu’elle ne fait pas de ventilation entre les cotisations, que les différents documents ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il apparait contrairement aux dires de l’opposant que la contrainte est bien datée du 29 août 2023 en dernière page, cette date n’ayant pas à être rappelée sur toute les pages. Ladite contrainte est pareillement signée en dernière page par [N] [F], directrice de l’organisme dûment identifiée comme telle. La circonstance que la signature ait été apposée informatiquement est sans effet sur la validité de la contrainte, dans la mesure où aucun doute n’est permis sur l’authenticité de l’acte ou l’identité de son auteur.
Par ailleurs, il est manifeste que la contrainte du 29 août 2023 a été régulièrement précédée de mises en demeures des 4 mai 2023 (réceptionnée le 9 mai 2023), 31 mai 2023 (réceptionnée le 9 juin 2023), 13 juin 2023 (réceptionnée le 20 juin 2023), 14 juin 2023 (réceptionnée le 16 juin 2023) et 15 juin 2023 (réceptionnée le 22 juin 2023). Ces actes contiennent toutes les mentions nécessaires et notamment pour chacun d’eux le montant réclamé, la nature des cotisations, majorations et pénalités dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La contrainte litigieuse fait par ailleurs parfaitement référence aux mises en demeures qui l’ont précédées. Aucune autre mention n’étant requise, il est considéré que Monsieur [R] a parfaitement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur la prescription du recouvrement de certaines cotisations
Vu l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale,
Il résulte notamment de ce texte que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, il est constant et reconnu par l’URSSAF que les cotisations du 1er trimestre 2019 ont été soldées au 30 décembre 2019, de sorte que les majorations de retard afférentes étaient prescrites au 30 décembre 2022. C’est dès lors fort justement que l’URSSAF a réduit le montant réclamé au titre de la contrainte de 199 euros, correspondant auxdites majorations, lesquelles encouraient donc la prescription.
En revanche, il est justifié par l’organisme que les cotisations du 2ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2019 ont respectivement été soldées le 31 janvier 2020 et le 15 mai 2023 et que les majorations de retard correspondantes n’encourent donc la prescription que le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2026. La mise en demeure afférente ayant été adressée le 4 mai 2023, leur recouvrement n’est donc pas prescrit.
Dans le même sens, les cotisations réclamées pour le premier trimestre 2020 ne sont pas prescrites, Monsieur [I] [R] ayant effectué un versement sur cette période le 18 octobre 2022. La régularisation de cotisations de 2020 peut également être poursuivie, se prescrivant au 30 juin 2024.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il ressort des écritures de l’organisme que l’URSSAF justifie de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) faisant apparaitre à chaque fois le détail précis du reliquat réclamé et de sa nature.
Il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le calcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur des mises en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières.
Dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 92.493,20 euros.
Sur les mesures accessoires
Il n’appartient pas au présent tribunal, saisi d’une opposition à contrainte, d’accorder des délais de paiement au débiteur.
Monsieur [R], qui succombe, est condamné aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de l’intégralité de ses exceptions et moyens de défense,
VALIDE donc la contrainte délivrée le 29 août 2023 par l’URSSAF [4] à Monsieur [I] [R] pour son montant actualisé de 92.493,20 euros (principal et majorations),
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à l'[6] [4] l’intégralité de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires éventuelles,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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