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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/07148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07148 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2644
AFFAIRE : Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD / [N] [T], [H] [T], [J] [U] épouse [T], [M] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux, [S] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux, [R] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux, [I] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux, [F] [T], [P] [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46, avocat postulant et Maître Laura SIRGANT, de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [J] [U] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [M] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [S] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [R] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [I] [T] Mineur représenté par Monsieur [H] et Madame [J] [T] en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 et 19 août 2025, la compagnie d’assurance Cnp Assurance a fait citer [H] [T] et [J] [U] épouse [T] en leur nom personne et en qualité de représentants légaux des mineurs [M] [T], [S] [T], [R] [T] et [I] [T] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 388-1 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de :
DÉCLARER la compagnie CNP Assurances IARD recevable et bien fondée en ses conclusions, moyens et demandes,
CONSTATER que l’arrêt civil sur lequel sont fondés les actes délivrés ne constitue nullement un titre exécutoire à l’encontre de la compagnie CNP Assurances IARD,
PRONONCER l’absence de titre exécutoire à l’encontre de la compagnie CNP Assurances IARD,
En conséquence,
Sur les mesures de saisie-vente
ORDONNER la suspension des opérations de saisie-vente jusqu’à ce qu’il statue sur la demande en nullité de la vente,
PRONONCER la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2025 et de tous les actes subséquents fondés sur ces commandements de payer, lesquels n’étant pas fondés sur un titre exécutoire constatant une créance à l’encontre de la compagnie CNP Assurances IARD,
Sur les mesures de saisie-attribution
PRONONCER la nullité de l’ensemble des saisies attributions du 24 juillet 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 5],
ORDONNER la mainlevée des mesures de l’ensemble des saisies attributions pratiquées le 24 juillet 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 5],
PRONONCER la nullité de l’ensemble des saisies attributions du 22 juillet 2025 entre les mains de la SA EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE AG SIEGE SOCIAL,
ORDONNER la mainlevée des mesures de l’ensemble des saisies attributions pratiquées le 22 juillet 2025 entre les mains de la SA EDMOND DE ROTHSCHILD FRANCE AG SIEGE SOCIAL,
Sur les mesures d’immobilisation des véhicules
PRONONCER la nullité de l’ensemble des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 28 juillet 2025,
ORDONNER la mainlevée de l’ensemble des mesures d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 28 juillet 2025,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la compagnie CNP Assurances IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5 000,00 €,
outre les entiers dépens,
RÉSERVER les droits de CNP ASSURANCES à demander aux défendeurs des dommages et intérêts pour procédures abusives
REJETER le surplus des autres demandes, fins et conclusions des parties adverses. »
Le 11 décembre 2025, la société Cnp Assurances Iard, représentée, a uniquement maintenu la demande formée au titre des frais irrépétibles d’un montant de 5 000 € précisant que l’intégralité des procédures d’exécution contestées ont été levées.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cnp Assurances Iard qui renonce à ses prétentions au fond, qui n’explique pas précisément à l’audience les motifs pour lesquels les mesures d’exécution ont été levées et qui ne justifie pas avoir signifié aux défendeurs le bordereau suivant lequel elle produit à l’audience du 11 décembre les justificatifs de mainlevée, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Cnp Assurances Iard des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cnp Assurances Iard aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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