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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP2G
DEMANDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue BATIGERE HABITAT, a donné à bail à M. [V] [K] et Mme [X] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 27 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de 304,70€, outre 119,86€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 446,73€ a été délivré aux locataires le 31 mai 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société BATIGERE HABITAT, par acte du 18 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, a fait assigner M. [V] [K] et Mme [X] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, L’expulsion de corps et de biens des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [V] [K] et Mme [X] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [V] [K] et Mme [X] [K] à lui payer la somme de 700,06€ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [V] [K] et Mme [X] [K] à lui verser 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [V] [K] et Mme [X] [K] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1395,46€, échéance de janvier 2025 incluse.
M. [V] [K] et Mme [X] [K], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [V] [K] et Mme [X] [K], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 21 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 446,73€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [V] [K] et Mme [X] [K] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er août 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que M. [V] [K] et Mme [X] [K] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1214,80€ à la date du 24 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
M. [V] [K] et Mme [X] [K] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
M. [V] [K] et Mme [X] [K] seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement à titre provisionnel de la somme de 1214,80€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 446,73€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 mai 2024, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er février 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [V] [K] et Mme [X] [K], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [K] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er août 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [V] [K] et Mme [X] [K] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [V] [K] et Mme [X] [K] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [K] à payer à la SA BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, une somme de 1214,80€ (mille-deux-cent-quatorze euros et quatre-vingt centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 24 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 446,73€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 mai 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [K] à payer à la SA BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [K] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [K] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La Greffière La juge
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