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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JARDEL SERVICES, Société GREAT LAKES INSURANCE SE, SASU ASSURANCES PILLIOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] [S] c/ S.A.S. JARDEL SERVICES, Société GREAT LAKES INSURANCE SE
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/02443 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCZM
Grosse délivrée
à Me NORDMANN
Expédition délivrée
à Me FRAPECH
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [G] [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14], LISBONNE, (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
S.A.S. JARDEL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gérald FRAPECH substitué par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Henri ABECASSIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Société GREAT LAKES INSURANCES SE
[Adresse 12]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
représenté par la SASU ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 13]
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Henri ABECASSIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2023, un accident est survenu entre le véhicule de marque VW TOURAN immatriculé AB-64-VI (Portugal) stationné par Madame [B] [W] [S] [Adresse 8] et le véhicule semi-remorque de marque DAF immatriculé [Immatriculation 9], exploité par la SAS JARDEL SERVICES.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi le 23 janvier 2023 par Madame [B] [W] [S] et la SAS JARDEL SERVICES.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 9 juin 2023, Madame [B] [W] [S] a assigné la SAS JARDEL SERVICES, ainsi que la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, représentée par la SASU ASSURANCE PILLIOT, ès qualité d’assureur de la société JARDEL SERVICES, devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 21 septembre 2023 à 14 heures 15, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 4.265,36 euros, avec intérêts de droit à compter de la citation en justice, en réparation de son préjudice matériel, à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et enfin à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [W] [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et repris ses dernières conclusions déposées, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
La SAS JARDEL SERVICES, ainsi que la société étrangère GREAT LAKES INSURANCES SE, représentée par la SASU ASSURANCE PILLIOT, représentées par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elles sollicitent de débouter Madame [B] [W] [S] de sa demande tendant à la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 4.265,36 euros, dire que le montant de l’indemnisation due est limité à 50% des dommages matériels subis, soit la somme de 2.132,68 euros, débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts et de condamner cette dernière à verser à la société GREAT LAKES INSURANCES SE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le régime de responsabilité applicable
La loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 institue un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation, instituant un régime de responsabilité du fait des choses spécifique exclusif de la responsabilité délictuelle et contractuelle.
Or, l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Ainsi, le régime issu de cette loi s’applique à l’exclusion des autres régimes de responsabilité dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage.
En l’espèce, il ressort des constats amiables établis par Madame [B] [W] [S] et la SAS JARDEL SERVICES, que les dommages occasionnés au véhicule de la demanderesse ont bien été causés par le choc subi entre son véhicule et le véhicule semi-remorque de marque DAF immatriculé [Immatriculation 9], exploité par la SAS JARDEL SERVICES, caractérisant ainsi un accident de la circulation, quand bien même l’un des véhicules était en stationnement.
En conséquence, le régime de responsabilité issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique à l’accident litigieux à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
II. Sur la responsabilité des dommages
En vertu de l’article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er précité.
De plus, l’article 4 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Par ailleurs, l’article 5 de ladite loi, ajoute que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Ainsi, il en résulte une présomption de responsabilité du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident ayant causé des dégâts matériels, sous réserve de la démonstration d’une faute commise par la victime, ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. Il appartient au juge d’apprécier si la faute invoquée limite ou écarte cette indemnisation.
Or en l’espèce, Madame [B] [W] [S] soutient que son véhicule de marque VW TOURAN immatriculé AB-64-VI (Portugal) a été endommagé à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 janvier 2023 [Adresse 7] [Localité 11]. Elle produit au soutien de ses prétentions, des photographies non datées présentant le véhicule semi-remorque immatriculé [Immatriculation 9], exploité par la SAS JARDEL SERVICES, les feux de recul allumés et ayant embouti l’aile avant gauche d’un véhicule de marque VW TOURAN immatriculé AB-64-VI stationné sur un trottoir. Elle transmet également le devis établi en date du 26 janvier 2023 et la facture du 20 mars 2023 d’un garage Renault chiffrant les dégâts subis au niveau de l’aile avant gauche à un montant de 4.265,36 euros, sans que le simple fait que ces éléments aient été établis par un garage automobile de marque différente de celle du véhicule endommagé suffise à en contester la régularité et ce, d’autant qu’il est démontré que le chiffrage de ce préjudice n’a jamais été contesté par les défenderesses au cours des divers échanges entre les parties.
Pour autant, les défenderesses contestent le montant de l’indemnisation finale à verser à Madame [B] [W] [S], considérant que cette dernière a commis une faute permettant de limiter l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis, en ce que celle-ci était stationnée sous un panneau d’interdiction de stationnement des deux côtés de la rue. Elles produisent à l’appui de cette prétention des photographies similaires à celles produites par la demanderesse, sur lesquelles sont visibles les dégâts occasionnés au véhicule de Madame [B] [W] [S] par le camion exploité par la SAS JARDEL SERVICES. Ces photographies permettent de démontrer que le véhicule VW TOURAN immatriculé AB-64-VI était stationné au moment du sinistre à cheval sur un trottoir et sous un panneau d’interdiction de stationnement comportant l’inscription « passage de camion ».
Si Madame [B] [W] [S] ne conteste pas ce stationnement irrégulier, elle estime cependant que cette faute ne peut conduire à limiter l’indemnisation de son préjudice compte tenu des fautes commises par le conducteur du véhicule semi-remorque, et notamment le fait de s’être engagé en marche arrière et de travers dans une rue interdite à la circulation des véhicules d’un gabarit ayant une longueur supérieure à 5,80 mètres, puis d’avoir quitté les lieux à la suite du sinistre sans avoir permis son identification.
Toutefois, il convient de relever que la faute de la victime ne doit s’apprécier qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Or, compte tenu de la disposition des lieux et notamment de l’étroitesse de la rue dans laquelle Madame [B] [W] [S] était stationnée ainsi que de la présence d’un panneau de signalisation alertant quant au passage régulier de camions, la violation de l’interdiction de se stationner à cet emplacement par la victime, constitue bien une faute ayant joué un rôle causal dans la survenue de l’accident.
Il en ressort que la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage à hauteur d’un quart et devra être prise en compte pour limiter l’indemnisation de son préjudice matériel. Ainsi, la SAS JARDEL SERVICES et la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, seront condamnées solidairement à verser à Madame [B] [W] [S] la somme de 3.199,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’exercice d’une action en justice ou le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, Madame [B] [W] [S] réclame à la SAS JARDEL SERVICES, ainsi qu’à la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, représentée par la SASU ASSURANCE PILLIOT, de lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard dans la réparation de son véhicule causé par le refus des défenderesses de reconnaître l’entière responsabilité du sinistre et l’absence de versement, à titre provisionnel, de la moitié de l’indemnisation pourtant reconnue.
Toutefois, Madame [B] [W] [S] ne rapporte pas la preuve que les défenderesses aient exercé leur droit de résister à ses prétentions de manière abusive.
En conséquence, Madame [B] [W] [S] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS JARDEL SERVICES et la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS JARDEL SERVICES et la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, condamnées aux dépens, devront payer à Madame [B] [W] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SAS JARDEL SERVICES, ainsi que la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, représentée par la SASU ASSURANCE PILLIOT, à verser à Madame [B] [W] [S] la somme de 3.199,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ;
DEBOUTE Madame [B] [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS JARDEL SERVICES, ainsi que la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, représentée par la SASU ASSURANCE PILLIOT, à verser à Madame [B] [W] [S], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS JARDEL SERVICES, ainsi que la société étrangère non immatriculée au RCS GREAT LAKES INSURANCES SE, représentée par la SASU ASSURANCE PILLIOT, aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Présidente,
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