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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWSC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
E.A.R.L. [L], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FROID OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [L] exploite une chèvrerie à [Localité 8]. Suivant devis du 18 août 2022 et facture du 21 décembre 2022, elle a contracté auprès de la société FROID OUEST pour la fourniture et la pose d’équipements frigorifiques, à savoir une chambre froide pour les fromages et une cave d’affinage.
Entre les mois d’octobre 2023 et le mois d’août 2025, l’EARL [L] a rencontré des difficultés concernant les installations qui ont fait l’objet de plusieurs interventions de la société FROID OUEST.
Un procès-verbal était établi le 20 août 2025 par Maître [U], commissaire de justice, qui a constaté que la chambre froide ne fonctionnait pas.
Par acte de commissaire du 2 octobre 2025, l’EARL [L] a fait assigner la SARL FROID OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/316), auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise portant sur les travaux effectués par la SARL FROID OUEST et désigner à cette fin un expert ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération à consigner au greffe par la SARL FROID OUEST dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SARL FROID OUEST à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Le dossier était évoqué l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, la société FROID OUEST formule protestations et réserves sur la demande d’expertise à son encontre.
Motifs de la décision
Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la médiation judiciaire assortie d’un avis technique
Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de proposer aux parties cette mesure.
La nature du litige justifie également de confier à un expert judiciaire une mission d’éclairage technique sur les réclamations, objet du présent litige.
L’expert judiciaire pourra dresser une note technique sur la base de laquelle les parties pourront entamer le processus de médiation. Etant précisé que si nécessaire, les parties pourront solliciter un avis technique distinct au cours de la procédure de médiation.
Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée. Le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile.
En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande de l’EARL [L] l’expert pourra poursuivre sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise (en cas d’échec de la médiation)
Aux termes de l’article 145, al. 1, du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les installations frigorifiques fournies et installées par la SARL FROID OUEST sont dysfonctionnelles, en témoigne le nombre d’interventions survenues depuis leur mise en service en décembre 2022 et le procès-verbal établi le 20 août 2025 par Maître [U] qui a constaté que la chambre froide ne fonctionnait pas.
Ces éléments constituent un motif légitime qui justifie d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties en cas d’échec de la mesure de médiation, avec une mission complète telle que sollicitée par le demandeur.
Sur les dépens (en cas d’échec de la médiation)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’EARL [L] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu les dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
Enjoignons à l’EARL [L] et à la SARL FROID OUEST de se présenter au Tribunal le 12 janvier 2025 à 14 heures pour rencontrer Monsieur [I] [O], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 2]
Donne mission au médiateur :
« D’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
« De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Fixons à 1.000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge ;
Ordonnons, dans le cadre de la médiation, une mesure d’avis technique ;
Commet pour y procéder monsieur [X] [F], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 6] ;
Disons que l’expert aura pour mission d’apporter un éclairage technique sur les réclamations des parties, objet du présent litige ;
Fixons à la somme de mille cinq cent euros (2.500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à lui verser directement, à parts égales entre chacune des parties, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que si une ou plusieurs parties bénéficie (nt) de l’aide juridictionnelle, il sera procédé par taxation après transmission par l’expert au juge judiciaire de sa note d’honoraire ;
Disons que, le cas échéant, l’expert pourra solliciter auprès des parties une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, celles-ci devant la lui verser directement et à parts égales ;
Disons que l’expert pourra dresser une note technique de ses travaux à l’attention des parties en vue de la résolution amiable du litige ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux déterminés par le médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance, et à défaut le 2 juillet 2026 ;
Disons qu’en cas d’accord entre les parties, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission ;
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, ou à défaut d’accord amiable entre les parties à l’issue de la médiation, le médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement et, sur demande de l’EARL [L], l’expert désigné par la présente décision poursuivra sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret de la mesure de médiation, comme suit :
— Se rendre sur l’exploitation de l’EARL [L] sise [Adresse 3], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée AR, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire remettre l’ensemble des pièces et informations qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, établissement,
— Visiter les lieux et décrire les travaux effectués par la SARL FROID OUEST,
— Dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, au regard de l’activité exercée par l’EARL [L],
— Examiner et décrire les désordres invoqués par l’EARL [L], susceptible d’affecter l’ensemble de l’installation réalisée par la SARL FROID OUEST comprenant, outre la cave d’affinage, la chambre froide,
— En rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— Dire si les désordres étaient visibles à la livraison ou s’ils étaient en germe avant la vente,
— Donner son avis sur leurs causes et imputabilité,
— Décrire les travaux propres à remédier de façon définitive aux désordres constatés, Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— Donner son avis sur les délais d’exécution de tels travaux et déterminer les conséquences desdits travaux sur la possibilité de maintenir l’exploitation pendant cette période,
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels (de tous ordres et notamment pertes d’exploitations) consécutifs aux désordres constatés et de façon générale, chiffrer les préjudices de tous ordres subis par l’EARL [L],
— Recevoir les dires des parties et déposer un pré-rapport,
— D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et faire toutes les constations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Fixons à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par l’EARL [L] par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 5]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le délai maximum d’un mois à compter du constat d’échec de la médiation, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution ;
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de la réception de la demande de l’EARL [L] de reprise de ses opérations, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal) ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante;
Disons que les opérations d’ex273 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 9 heures ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
Laissons les dépens à la charge de l’EARL [L] ;
Le greffier Le juge des référés
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