Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01127 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHKY
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SDC LES JARDINS DE LA SEINE- 19 QUAI BLANQUI – 94140 ALFORTVILLE C/ S.A.R.L. JB DIFFUSION, S.A.R.L. CABINET MINNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
le GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE -19 QUAI BLANQUI – 94140 ALFORVILLE, représenté par son syndic en exercice la société ABEL GESTION, SASU identifiée au RCS de CRETEIL sous le n° 881 592 067, dont le siège social est sis 39 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0905
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JB DIFFUSION, identifiée au RCS de CRETEIL sous le n° 517 674 008, dont le siège social est sis 3 rue des Perdrix – 94520 MANDRES LES ROSES
représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
CABINET MINNE, S.A.R.L.U identifiée au RCS de NANTERRE sous le n° 503 908 691, dont le siège social est sis 110 avenue Aristide Briand – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J143
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE a confié, selon ordre de service du 16 mai 2019, à la SARL JB DIFFUSION et sous la maîtrise d’œuvre de la SARL CABINET MINNE, des travaux de rénovation portant notamment sur le remplacement de portes palières des logements de la copropriété pour un montant total de 58.841,17 euros TTC suivant devis du 10 mai 2019.
Par courrier du 15 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE a pris acte du souhait de la SARL JB DIFFUSION de ne plus poursuivre les travaux.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE a fait assigner la SARL JB DIFFUSION et la SARL CABINET MINNE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désigner un expert judiciaire avec mission détaillée au dispositif de l’assignation et de réserver les dépens.
Après deux renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024 .
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE demande au juge des référés de :
— désigner un expert,
— débouter la SARL JB DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL JB DIFFUSION sollicite du juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE de ses demandes,
— reconventionnellement : condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE aux entiers dépens de l’instance.
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL CABINET MINNE par message RPVA du 14 novembre 2024,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la SARL JB DIFFUSION soutient qu’aucun motif légitime n’est justifié, relevant que les premiers matériels commandés ont été livrés et entreposés dans un local mis à disposition de la copropriété dans l’attente de leur installation, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’état d’insalubrité dudit local, ayant constaté des remontées régulières des eaux usées en son sein. Elle soutient ne pas avoir été en mesure de finaliser la prestation du fait du syndicat des copropriétaires, lequel n’a pas validé les derniers devis transmis, et de l’architecte. Elle conteste tout abandon de chantier.
Il résulte des éléments du dossier que :
— l’ordre de service du 16 mai 2019 établi par la SARL CABINET MINNE, avec pour entreprise la SARL JB DIFFUSION, portait notamment sur le remplacement des blocs portes existants,
— la SARL JB DIFFUSION a émis un devis n°D02751A le 10 mai 2019 portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation et « la dépose des blocs portes existants y compris enlèvement aux décharges publiques ; bloc porte coupe feu 1 heure, 1 vantail 930 mm, huissier bois exotique 66*55 mm à peindre, cadre bois exotique avec panneaux de fibres prépeints, a chants dégraissé, ferré sur paumelles 130 mm compris mortaise et joints. Quincaillerie et habillage à reprendre »,
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE a réglé la somme de 30.800 euros et la somme de 17.041,17 euros , soit un total de 47.841,17 euros à la SARL JB DIFFUSION.
Or, par constat d’huissier de justice dressé le 29 mai 2013, il a notamment été constaté :
* au rez-de-chaussée de l’immeuble, dans le local situé à gauche en entrant dans le hall : la présence de 21 bâtis de porte présentant tous des traces de corrosion, 10 battants de porte en bois hors d’usage déformés en partie inférieure et présentant des détériorations similaires à celles causées par l’humidité,
* au 2ème étage : que tous les logements sauf un sont équipés de porte en bois vétustes et d’un encadrement en bois,
* au 3ème étage : que les encadrements et battants de porte de deux logements ont été changés,
* dans le jardin situé à l’arrière de l’immeuble : un amas de matériaux de construction.
L’ensemble des portes des logements de la copropriété n’a donc pas été remplacé.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
L’expertise ordonnée aura précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[L] [J] (1964)
Doctorat sciences physiques (1990), DEA d’optique et photonique (1987), Certificat à l’expertise 2013
UFME – Maison de la Mécanique 39-41 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
Tél : 01.47.17.69.36 Fax : 01.47.17.69.39
Port. : 06.64.68.85.45 Mèl : [J].[L]@ufme.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 11 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ainsi que les logements, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et de ses parties communes et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, dans l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE LA SEINE sis 19 quai Branly 94140 ALFORTVILLE,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Équateur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Province ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Détention ·
- Liquidation ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Responsabilité parentale
- Loyer ·
- Pierre ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Voyage ·
- Modification ·
- Révision ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
- Droite ·
- Bail ·
- Architecture ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Activité ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit affecté ·
- Mise en demeure ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.