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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/57103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PI
N° : 8- pg
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. BTAV- BUREAU TECHNIQUE D’ARCHITECTURE ET DE VERIFICATION ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS – #C2008
DEFENDERESSE
La S.A.S. RIVE DROITE ART DESIGN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS, avocat au barreau de PARIS – #A 540
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par bail commercial en date du 30 juin 2021, consenti pour une durée de 3, 6 ,9 années, la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification a donné à bail à la société Rive Droite Art Design un local commercial, [Adresse 3], à usage de galerie d’exposition.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte délivré le 22 juillet 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 16.403,53 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification a, par acte du 9 octobre 2025, fait citer la société Rive Droite Art Design devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 30 juin 2021, relatif aux locaux sis, [Adresse 4],
— ordonner l’expulsion de la SAS RIVE DROITE ART DESIGN, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— fixer l’indemnité d’occupation due par le locataire à compter de la résiliation, jusqu’à libération effective des lieux, à un montant égal au loyer et charges contractuels,
— condamner le locataire à verser, à titre provisionnel, la somme de 35.153,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et des actes de signification. »
L’état récapitulatif des inscriptions ne révèle pas de créanciers inscrits au fonds de commerce.
A l’audience du 8 décembre 2025, la société Rive Droite Art Design, a comparu, représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 février 2026.
A cette date, la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 54.491,87 euros, terme du premier trimestre 2026 inclus.
La société Rive Droite Art Design, représentée par son conseil, ne présente aucune observation en défense.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 30 juin 2021 stipule une clause résolutoire (article 20) qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une autre clause du présent bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 22 juillet 2025 pour la somme en principal de 16.403,53 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 8 janvier 2026 transmis par la demanderesse, que la société Rive Droite Art Design reste lui devoir la somme de 54.491,87 euros au titre des loyers, charges, loyer du 1er trimestre 2026 inclus.
La société Rive Droite Art Design ne conteste pas cette somme.
En conséquence, la société Rive Droite Art Design sera condamnée à verser à la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification la somme provisionnelle de 54.491,87 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société Rive Droite Art Design, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des actes de signification.
Elle sera également condamnée à payer à la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 22 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial, [Adresse 3], la société Rive Droite Art Design pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société Rive Droite Art Design à payer à la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Rive Droite Art Design à payer à la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification la somme provisionnelle de 54.491,87 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamnons la société Rive Droite Art Design aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des actes de signification ;
Condamnons la société Rive Droite Art Design à payer à la société SAS BTAV – Bureau Technique d’Architecture et de Vérification la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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