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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 3 déc. 2025, n° 25/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/04225 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXKU
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 17 août 2021 acceptée le même jour, la SA FINANCO, dont la dénomination sociale est désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] un crédit affecté pour l’achat d’un camping-car de marque [7], d’un montant en capital de 60.790 euros remboursable au taux nominal de 4,61% (soit un TAEG de 5,08%) en 144 mensualités de 648,77 euros, avec assurance facultative.
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] ont signé un procès-verbal de livraison du véhicule le 18 août 2021. Les fonds ont été débloqués le 24 août 2021.
Par lettres recommandées en date du 25 avril 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] chacun d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 3.423,93 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a notifié à Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] chacun, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 juin 2024, la déchéance du terme intervenue le 19 juin 2024, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 60.200,99 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 20 mai 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs,
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] à lui payer les sommes de :
— 60.926,21 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 novembre 2023.
L’action en paiement initiée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ayant été introduite les 12 et 20 mai 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe 3.c et 3.e) et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.423,93 euros, précisant le délai de régularisation (quinze jours), a bien été envoyée à chacun des emprunteurs le 25 avril 2024, ainsi qu’il ressort des avis de recommandés produits (les avis de réception étant par ailleurs revenus signés).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 19 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, les différents éléments mentionnés ci-dessus ayant été produits, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES :
4.537,21 euros au titre des échéances échues impayées et intérêts de retard arrêtés à la date de la déchéance du terme,51.261,64 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, soit la somme sollicitée de 4.402,14 euros, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’établissement de crédit, du taux d’intérêt pratiqué et du déséquilibre économique entre les parties, de sorte qu’elle sera réduite à 10 euros.
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] sont ainsi solidairement tenus, au titre du crédit affecté, au paiement de la somme totale de 55.808,85 euros (4.537,21+51.261,64+10,00) avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an, lesquels courront à compter du 22 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté d’un montant de 60.790 euros souscrit le 17 août 2021 par Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) est régulièrement acquise depuis le 19 juin 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 55.808,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 22 juin 2024, date de la mise en demeure,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] née [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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