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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, LA SOCIETE ONEY BANK |
Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP2V
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
[V] [C] épouse [U]
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
(en vertu d’un contrat de cession de portefeuilles de créances en date du 30 Décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – Bâtiment B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par la SCP THEMES, demeurant 03 rue Bayard – BP 5009 – 59009 LILLE CEDEX, avocats au barreau de LILLE, plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [C] épouse [U]
demeurant 4 Place du 11 Novembre 1918 – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Madame [Y] [H], auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025, de nouveau le 08 Juillet 2025 puis au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2018 par signature électronique, la société ONEY BANK a consenti à Madame [V] [C], épouse [U] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal autorisé de 2 300,00 euros, utilisable par fractions.
Un avenant a été signé le 3 février 2021 portant le montant maximal autorisé du crédit renouvelable à la somme de 4 300 euros.
Aux termes d’une cession de créance en date du 1er janvier 2023 et notifiée à l’emprunteuse le 31 janvier 2023, la société HOIST FINANCE AB est venue aux droits de la société ONEY BANK.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [V] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 octobre 2024. Aux termes de cette assignation, l’établissement de crédit sollicite du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 4 318,32 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au complet paiement,
Subsidiairement,
— la condamner à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations et ce, au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà effectués,
En tout état de cause,
— condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 1 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle fait en outre valoir, au soutien de sa demande subsidiaire, que les manquements de la débitrice s’analysent, en tout état de cause, comme des manquements graves justifiant la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable et de son avenant.
A l’audience du 11 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [V] [C] épouse [U] a comparu en personne à l’audience. Elle a fait valoir qu’elle percevait une retraite de 800 euros, ce qui l’a mise en difficulté pour payer les échéances du crédit renouvelable d’un montant d’environ 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025, prorogée au 17 juin 2025, de nouveau le 08 juillet 2025 puis au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l’article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce on peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée ; que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit et que, par ailleurs, une signature numérisée apparaît en surtransparence du cachet de la signature électronique, laquelle est similaire à celle du passeport de Madame [V] [C], épouse [U].
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera admise.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que les règlements s’imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort du rappel des faits de l’assignation que le premier incident de paiement non régularisé est fixé, selon la société HOIST FINANCE AB, à la date du 2 octobre 2022.
Néanmoins, il ressort de l’historique de compte versé au débat par la société demanderesse (pièce n°4) que la première échéance non payée par Madame [V] [C] épouse [U] est celle du 3 août 2022.
Par la suite une échéance a été payée, le 20 septembre 2022, ce qui porte le premier incident non régularisé au mois de septembre 2022 puisque le règlement s’impute sur la dette plus ancienne d’août.
Ce faisant, la mensualité de septembre n’a pas été réglée et les mensualités appelées le 20 octobre 2022 et 21 novembre 2022 n’ont pas été payées non plus, de sorte qu’au mois de décembre 2022, en plus de la mensualité de décembre, trois échéances impayées étaient dues, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022.
Il est constaté, en effet, sur l’historique de compte, pour le mois de décembre 2022, un dû antérieur d’un montant de 203, 45 euros, équivalent aux trois mensualités précitées (67,53 + 67,96 + 67,96).
Selon l’historique de compte, les échéances des mois suivants n’ont pas été honorées non plus.
En conséquence, le premier incident non régularisé devra être daté au 20 septembre 2022, la demande en justice ayant été introduite le 03 octobre 2024, soit plus de deux ans après l’incident relevé, la demande est atteinte de forclusion.
Il y a lieu de déclarer la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK irrecevable en son action à l’encontre de Madame [V] [C], épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK CONSUMER FINANCE SA irrecevable en son action ;
Condamne la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK CONSUMER FINANCE SA aux dépens ;
Déboute la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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