Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GASH
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
CREDIT MUTUEL PAU REPUBLIQUE
C/
[X], [U] [F]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CREDIT MUTUEL PAU REPUBLIQUE
21 rue Carnot
64000 PAU
représenté par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [X], [U] [F]
né le 21 Janvier 1983 à PARIS (75013)
domicilié : chez Mme [I] [R]
33 Avenue Jean Mermoz
Apt 207
64000 PAU
représenté par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocats au barreau de DAX
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, Monsieur [X] [D] a conclu une convention de compte courant auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2016, Monsieur [X] [D] a contracté un prêt, nommé « CREDIT RENOUVELLABLE – PASSEPORT », utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, d’un montant de 20.000 euros au taux effectif global de 4,86 % (taux nominal de 4,75 %).
Le solde du compte courant a été négatif, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, la banque a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [D] lui demandant de régulariser la situation du compte.
Le 9 novembre 2023, la banque a informé son client de la clôture du compte.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées du prêt nommé « CREDIT RENOUVELLABLE – PASSEPORT », plusieurs mises en demeure ont été adressées les 8 août 2023, et 6 octobre 2023 la déchéance du terme a été prononcée le 9 novembre 2023.
Ces tentatives sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE a fait assigner Monsieur [X] [D], devant le Juge en charge du contentieux de la protection de Pau, en paiement sur le fondement des dispositions des articles L.311-1, L. 312-39, et D. 312-16 du code de la consommation, et 1103, 1104, 1231-1, et 1345-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 5 juin 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE demande au juge de :
A titre principal,
Constater la résiliation du contrat de crédit, consenti le 9 février 2022 ;
Condamner Monsieur [X] [D] à lui régler la somme de 22.504,52 euros au titre du contrat de crédit nommé « CREDIT RENOUVELLABLE – PASSEPORT » n° 102780227100020451104, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2023, et ce jusqu’au règlement de la totalité des sommes ;
Condamner Monsieur [X] [D] à lui régler la somme de 611,03 euros correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique, augmentée des intérêts au taux de 19 ,08 %, à compter de la mise en demeure en date du 9 novembre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement ;
Débouter Monsieur [X] [D] de sa demande de délai de paiement ;
A titre subsidiaire,
Octroyer à Monsieur [X] [D] un report de dette sur une durée de six mois ;
En tout état de causes,
Condamner Monsieur [X] [D] à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, et aux frais éventuels d’exécution forcée.
Monsieur [X] [D], lors de cette même audience, demande au tribunal de lui octroyer un report de paiement d’une durée de deux ans des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans le cas d’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE établit la réalité de ses créances, l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur, ainsi que l’absence de réaction du débiteur suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
En effet, elle verse aux débats :
La convention de compte courant ;
Le contrat de crédit renouvelable ;
La consultation FICP, la fiche d’informations précontractuelles, et la notice d’assurance,
les courriers de relance,
les mises en demeure,
la déchéance du terme,
l’historique du prêt,
le décompte des sommes dues au 21 novembre 2024.
Monsieur [X] [D], ne contestant pas les sommes dues, sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE les sommes suivantes :
22.504,52 euros au titre du contrat de crédit nommé « CREDIT RENOUVELLABLE – PASSEPORT » n° 102780227100020451104, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2023, et ce jusqu’au règlement de la totalité des sommes ;
611,03 euros correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique, augmentée des intérêts au taux de 19 ,08 %, à compter de la mise en demeure en date du 9 novembre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] expose qu’il rencontre des difficultés financières et sollicite un report de paiement afin d’apurer sa dette. Il soutient qu’il perçoit des indemnités POLE EMPLOI pour un montant mensuel moyen de 1.200 euros, et qu’il essaie de se reconvertir professionnellement, étant un ancien joueur de basket professionnel au sein d’un club désormais en liquidation judiciaire.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE s’oppose à lui accorder un report de paiement.
Au vu des pièces du dossier, il convient de constater que Monsieur [X] [D], rencontre de réelles difficultés financières.
En conséquence, il y a lieu de mettre en place un échéancier de paiement tel que précisé au dispositif du présent jugement et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [X] [D] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE les sommes, comme suit :
22.504,52 euros au titre du contrat de crédit nommé « CREDIT RENOUVELLABLE – PASSEPORT » n° 102780227100020451104, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 9 novembre 2023, et ce jusqu’au règlement de la totalité des sommes ;
611,03 euros correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique, augmentée des intérêts au taux de 19 ,08 %, à compter de la mise en demeure en date du 9 novembre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement.
DIT que Monsieur [X] [D] pourra rembourser la dette en 24 mensualités de 963 euros la dernière mensualité venant solder la dette.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la banque CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAU RÉPUBLIQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Salaire ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Remboursement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Construction
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Écrit ·
- Saisie ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Location ·
- Jeunesse ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Côte d'ivoire ·
- Matière gracieuse ·
- Document officiel ·
- Date
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Acte
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Financement ·
- Vendeur ·
- Refus ·
- Compromis de vente ·
- Clause ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défaut de paiement ·
- Dépens ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Identifiants ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Parfum ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Partie ·
- Commande ·
- Vente ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.