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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01532 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNOA
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société SCCV MOZART-JOINVILLE C/ S.E.L.A.R.L. S21Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV MOZART-JOINVILLE, identifiée au SIREN sous le n° 831 148 374, dont le siège social est sis 17 rue pitois – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [H], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 288 769, dont le siège social est sis 9 rue des Champs Corbilly – 94700 MAISONS-ALFORT, ès qualité de mandataire liquidatur de la société ECO BOIS CONCEPTION
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Z] épouse [D] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [E], selon une ordonnance du 12 janvier 2023 (RG N°22/01264) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
La S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE a obtenu que cette ordonnance soit commune à d’autres sociétés, selon une ordonnance du 30 avril 2024 (RG N°24/00576).
La société ECO BOIS CONCEPTION a été placée est liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2024 et la S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [Y] [H] a été nommé mandataire judiciaire.
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2024 à la S.E.L.A.R.L. S21Y à la demande de la S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [E] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.C.V. MOZART-JOINVILLE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, la S.E.L.A.R.L. S21Y n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert qui est favorable à cette mis en cause.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la S.E.L.A.R.L. S21Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECO BOIS CONCEPTION.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.E.L.A.R.L. S21Y, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECO BOIS CONCEPTION, les ordonnances rendues les 12 janvier 2023 (RG N°22/01264) et 30 avril 2024 (RG N°24/00576) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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