Infirmation partielle 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 nov. 2022, n° 19/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 11 avril 2019, N° F17/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03085 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEM6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 17/00118
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. MAR Y SOL, exploitant l’enseigne INTER HOTEL Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [I] a été engagé le 1er juillet 2015 par la Sarl Mar y Sol en qualité de réceptionniste de nuit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.590,73 €.
Le 2 janvier 2017 dans la soirée, [G] [I] a été victime d’une agression sur son lieu de travail par trois individus déguisés et gantés qui ont pénétré par la porte de secours et qui se sont armés d’un extincteur et d’un couteau de l’hôtel dans le but de dérober le contenu de la caisse et du coffre.
Le réceptionniste a réussi à s’échapper mais les conséquences de cette agression lui ont valu 8 jours d’ITT (blessures au bras et au poignet et choc émotionnel important) et ont nécessité un arrêt de travail de 15 jours.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2017, le salarié, en arrêt de travail depuis le 4 juillet 2017 pour rechute d’accident du travail, a dénoncé à son employeur, avec copie à l’inspection du travail, les agissements de harcèlement moral qu’il prétendait subir de la part de la directrice de l’hôtel.
Reprochant à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité et de n’avoir pas reconnu le harcèlement moral dénoncé, [G] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Carcassonne le 1er septembre 2017 pour voir reconnaître les manquements de l’employeur, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 11 avril 2019, ce conseil a :
— dit que la Sarl Mar y Sol n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— dit que [G] [I] n’a pas subi des agissements de harcèlement moral ;
— rejeté la demande de résiliation judiciaire ;
— débouté [G] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [G] [I] aux dépens.
Le 3 mai 2019, [G] [I] a relevé appel de tous les chefs du jugement l’ayant débouté de ses prétentions.
Pendant l’instance d’appel et le 6 janvier 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste et à tous les poste de l’entreprise sans aménagement possible ni reclassement demandé.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de l’appelant remises au greffe le 20 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Mar y Sol remises au greffe le 8 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 août 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité :
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Mar y Sol conclut à la confirmation du jugement.
1) Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, [G] [I] invoque :
— un dénigrement de sa directrice à l’issue de son arrêt de travail pour agression,
— un traitement différencié par rapport aux autres salariés de l’hôtel matérialisé, selon lui par :
> une convocation reçue pendant ses congés pour participer à une réunion d’équipe organisée le 27 avril 2017 à 14h sachant qu’il devait travailler toute la nuit suivante à compter de 19h,
> un mail de reproche général du 28 avril 2017 dont il a été le seul destinataire,
> un changement inhabituel dans le roulement des plannings de nuit afin de le faire travailler seul pendant 4 nuits incluant celle, généralement très chargée, du 14 juillet 2017,
> l’attribution à son homologue, dont les mérites professionnels n’étaient pas supérieurs aux siens, d’une prime exceptionnelle et d’un téléphone portable en juin et juillet 2017,
> l’attribution de congés durant les mois de juillet et août 2017 à des salariés alors que l’employeur lui avait soumis une feuille de desiderata ouvrant la période de congés annuels à compter du 18 septembre 2017,
— l’attribution de tâches non prévues contractuellement,
— des reproches infondés le 8 juin et le 4 juillet 2017,
— le paiement très tardif de son complément de salaire dû depuis janvier 2017,
— divers éléments médicaux.
Selon le témoignage suffisamment précis de la responsable d’hébergement en poste dans l’établissement jusqu’au 6 août 2017, date de prise d’effet de sa démission, la directrice de l’établissement lui a fait comprendre que l’arrêt pour accident du travail de [G] [I] (consécutif au vol avec violences) n’était pas justifié et qu’elle considérait que le braquage subi n’était pas grave.
Ce témoin, dont la démission n’est pas imputable à un conflit avec l’employeur (cf courrier de démission produit par l’intimée) et dont aucun élément ne permet de douter de sa sincérité (ayant elle-même confirmé, le 27 avril 2019, avoir rédigé son témoignage librement et sans aucune pression de la part de [G] [I]) met en évidence une attitude dénigrante de la part de la directrice qui a cru pouvoir remettre en cause la gravité de l’agression subie par le réceptionniste ainsi que le bien fondé de l’arrêt de travail consécutif auprès d’une salariée de l’entreprise qui n’a pas manqué de le répercuter à l’intéressé. Ce fait est donc matériellement établi.
La société intimée ne discute pas l’organisation d’une réunion de l’équipe de réception à 14h un jour où [G] [I] devait travailler toute la nuit suivante à compter de 19h00 ni l’envoi de la convocation à cette réunion pendant ses congés annuels. Elle ne discute pas davantage l’envoi d’un mail de reproche sur l’esprit d’équipe le 28 avril 2017, la modification du planning de roulement pour la semaine du 14 juillet 2017, la gratification de son homologue au moyen d’une prime exceptionnelle et d’un téléphone portable ni l’attribution à deux salariées une semaine de congés chacune pendant la période de juillet et août 2017. Ces faits sont donc matériellement établis.
Il n’est pas non plus discuté qu’il était demandé au salarié de réceptionner et de compter le linge reçu le soir avant de le ranger dans la buanderie et de compter la vaisselle. Or, ainsi que le soutient justement l’appelant, ces tâches ne font pas partie des missions assignées au salarié dans son contrat de travail. Ce fait est donc matériellement établi.
S’agissant des reproches prétendument infondés :
— le griefs énoncé dans la mise en garde du 8 juin 2017 (avoir laissé des cartons non découpés ni compactés en dehors de la poubelle destinée à les recevoir et qui se seraient envolés) est contredit par la photographie jointe à cette remontrance qui, d’une part, ne révèle aucun envol, et, d’autre part, montre que le container à carton était déjà saturé, puisque son couvercle ne pouvait plus être fermé normalement, ce qui justifiait la décision du salarié de laisser les cartons supplémentaires en dehors de ce container. Ce fait est établi.
— en revanche, le grief énoncé dans la remontrance du 4 juillet 2017 est fondé (n’avoir pas corrigé une erreur de caisse, imputable à la réceptionniste de jour, qu’il avait décelée avant sa clôture) puisqu’il incombe à [G] [I], en vertu de son contrat, de procéder à la clôture de la caisse (opération ensuite irréversible) et donc de corriger les erreurs éventuellement qu’il aurait décelées même si elles ont été commises par sa collègue de jour. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Enfin, il n’est pas contestable que le complément de salaire dû par l’employeur au titre de l’arrêt consécutif à l’accident du travail survenu le 2 janvier 2017 n’a été versé qu’en juin 2017 malgré les trois rappels écrits adressés par le salarié à la directrice le 28 février 2017, le 6 mars 2017 et le 5 mai 2017. Ce fait est donc matériellement établi.
L’appelant produit en outre :
— ses arrêts de travail pour rechute de l’accident du travail du 2 janvier 2017,
— un certificat d’un médecin généraliste qui atteste l’avoir reçu en consultation pour stress le mardi 2 mai 2017 et pour des difficultés imputées aux relations avec sa directrice le 22 janvier 2018,
— son dossier médical de la médecine du travail dans lequel le médecin du travail, le 27 juillet 2017, relate ses plaintes contre la directrice et son sentiment d’avoir été mis à l’index après l’agression,
— le certificat du médecin psychiatre de l’institut clinique de [4] du 19 janvier 2018 qui indique qu’il est suivi en consultations depuis juillet 2017 pour troubles psychologiques chroniques qui seraient liés à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail.
Les agissements de la directrice de l’hôtel, qui a, entre janvier 2017 et le 4 juillet 2017, remis en cause auprès d’une autre salariée de l’établissement la gravité de l’agression subie par [G] [I] le 2 janvier 2017 ainsi que le bien fondé de son arrêt de travail consécutif, ce qui n’a pas manqué d’être porté à la connaissance du salarié, organisé une réunion d’équipe le 27 avril 2017 à 14h00 à un moment où elle savait pertinemment qu’il serait difficile pour [G] [I] d’y assister, reproché à ce dernier, par écrit, le 28 avril 2017 son manque d’esprit d’équipe alors qu’il donnait jusque là entière satisfaction, modifié son planning habituel en juin 2017 afin de le faire travailler le 14 juillet à la place de l’autre réceptionniste de nuit, avantagé ce dernier en juin 2017 d’une prime exceptionnelle et d’un téléphone portable, attribué à deux salariées une semaine de congés durant les mois de juillet et août pourtant habituellement exclus des périodes de congés annuels, assigné à [G] [I] des tâches non prévues dans son contrat et adressé à ce dernier par écrit une remontrance infondée, ce dont il est résulté des troubles psychologiques pour lesquels il a été suivi entre juillet 2017 et janvier 2018, et, enfin, retardé de six mois le paiement du complément de salaire dû pour l’arrêt consécutif à l’accident du travail, sont des faits qui, pris ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur démontre que la modification du planning de [G] [I] a été rendue nécessaire par l’affectation, en renfort de jour, du salarié qui aurait dû travailler les nuits du 13 au 16 juillet 2017 (cf le planning produit par l’appelant qui montre que ce réceptionniste de nuit a travaillé, exceptionnellement, de 7h à 14h le vendredi 14 juillet le samedi 15 juillet 2017), ce qui est exclusif de tout harcèlement.
Il établit, en outre, que l’attribution de congés annuels pendant les mois de juillet et août 2017 pouvait être accordée, de manière exceptionnelle, à tout salarié qui en faisait la demande et justifiant d’un motif personnel (ex de la salariée souhaitant rester près de son conjoint en chimiothérapie et ayant bénéficié d’une semaine en juillet 2017) ce que [G] [I] ne pouvait ignorer pour en avoir bénéficié lui-même du 1er au 6 août 2016 (cf bulletin de paie d’août 2016 produit par l’intimée) ce qui est exclusif de tout harcèlement.
La société intimée démontre également que le comptage de la vaisselle et du linge a toujours été assigné à tous les réceptionnistes de nuit sans exception et que [G] [I] pouvait procéder à ce dernier hors de la buanderie exiguë ce qui exclut, là aussi, tout harcèlement.
En revanche, la société intimée ne démontre pas les raisons objectives, exclusives de tout harcèlement, qui ont conduit la directrice à dénigrer [G] [I] en minimisant l’agression subie et en critiquant son arrêt de travail, organiser la réunion de l’équipe de réception en début d’après midi sans tenir compte des contraintes professionnelles de [G] [I] qui devait assurer son service la nuit suivante, lui reprocher soudainement et par écrit, en des termes généraux et non circonstanciés, son manque d’esprit d’équipe, gratifier son homologue d’une prime et d’un cadeau sans justifier que celui-ci aurait des qualités professionnelles supérieurs à celles de [G] [I], lui adresser une remontrance écrite manifestement infondée et à s’abstenir de veiller à la régularisation de son complément de salaire resté impayé pendant six mois malgré les trois réclamations écrites du salarié (l’attestation du cabinet d’expertise comptable qui s’impute la responsabilité de ce retard est inopérante dès lors qu’il appartenait à la directrice, informée de la difficulté depuis le 28 février 2017, de contrôler la régularisation effective du paiement dû).
Le harcèlement moral est donc établi ainsi que le soutient justement l’appelant.
2) Sur l’obligation de sécurité :
L’employeur a rapidement pris en compte la plainte écrite du salarié pour harcèlement moral en interrogeant la directrice sur les griefs énoncés et il y a répondu de manière précise et circonstanciée ce qui exclut tout manquement à ses obligations de ce chef.
En revanche, c’est parce qu’il n’a pas cru devoir faire réparer la porte de secours qu’il savait pourtant défaillante (barre de sol dévissée bloquant la fermeture de la porte), ainsi que cela résulte de ses déclarations aux services de police lors de leur transport sur les lieux le 2 janvier 2017, que les trois auteurs du vol avec violences ont pu pénétrer dans l’hôtel sans avoir à passer par le sas principal.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, dont le fondement et la réparation ne peuvent se confondre avec ceux de la faute inexcusable, contrairement à ce qu’il soutient à tort.
Il est vain de la part de l’employeur de tenter de se dédouaner en se retranchant derrière une prétendue faute du salarié (que ce dernier conteste), qui, selon lui, n’aurait pas vérifié la bonne fermeture de l’issue de secours lors de ses rondes, alors qu’il ressort de ses propres déclarations aux services de police que cette porte restait bloquée parce que des personnes sortaient et rentraient par là pour fumer, ce dont il se déduit que l’intrusion a pu se produire après que cette porte fut restée bloquée entre deux rondes.
C’est sans aucune offre de preuve que l’employeur soutient que [G] [I] regardait la télévision dans la salle à manger au moment de l’intrusion au lieu d’être derrière ses écrans de contrôle alors que le salarié affirme que, s’il se trouvait effectivement dans la salle à manger au moment de l’agression, c’était pour préparer les tables des petits-déjeuners du lendemain conformément aux missions qui lui étaient contractuellement assignées.
[G] [I] justifie de préjudices en lien avec les manquements de l’employeur puisque le harcèlement moral a eu un retentissement sur son équilibre psychologique au point de rendre nécessaire des consultations spécialisées en mai 2017 (stress) et de juillet 2017 à janvier 2018 et que le manquement à l’obligation de sécurité a rendu possible la pénétration des agresseurs et donc le choc émotionnel important qui s’en est suivi lui ayant valu 8 jours d’ITT médico-légale et 15 jours d’arrêt de travail avec rechute entre le 4 juillet 2017 et le 24 février 2018.
La société Mar y Sol sera condamnée à payer à [G] [I] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du licenciement :
L’appelant ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cause d’appel mais demande à la cour d’en analyser les causes, de dire que son inaptitude d’origine professionnelle est consécutive aux agissements de harcèlement moral de l’employeur et d’annuler en conséquence son licenciement.
La société intimée conclut au rejet de ses prétentions.
La résiliation judiciaire n’étant plus réclamée en cause d’appel, la cour ne peut jugée que celle-ci 'était fondée sur des manquements graves de l’employeur', ainsi que le demande l’appelant.
Et il ne résulte ni des certificats médicaux produits (dont le dernier date de janvier 2018) ni des arrêts de travail établis entre le 4 juillet 2017 et le 22 janvier 2018, tous expressément fondés sur les conséquences de l’agression du 2 janvier 2017, ni de l’avis du médecin du travail que l’inaptitude de [G] [I], constatée médicalement le 6 janvier 2020, ait eu pour cause les agissements de harcèlement moral de la directrice de l’établissement.
La demande de nullité du licenciement sera par conséquent rejetée de même que toutes les prétentions subséquentes de l’appelant (dommages-intérêts de 15.000 € et indemnité compensatrice de préavis de 3.151,14 € bruts avec congés payés y afférents) et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La Sarl Mar y Sol qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [G] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté [G] [I] de ses demandes de dommages-intérêts de 15.000 € et d’indemnité compensatrice de préavis de 3.151,14 € bruts outre les congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la Sarl Mar y Sol a engagé sa responsabilité envers [G] [I] pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la Sarl Mar y Sol à payer à [G] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Sarl Mar y Sol aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [G] [I] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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