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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01769 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI53
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 02 Décembre 2025
N° RG 25/01769 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI53
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y], née le 19 Juillet 1951 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X], né le 26 juin 1962 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Caroline RANDOULET-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [X], née le 12 Septembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline RANDOULET-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 02/12/2025
à : Me Isabelle DURAND – 0076
Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT – 272
1 copie au médiateur
1 copie au service de la médiation civile
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Adresse 5], et sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation.
Sa propriété est pour partie mitoyenne avec la parcelle appartenant à Monsieur [L] [X].
Monsieur [L] [X] a mis en place, au sein de son mur, un tuyau d’un diamètre imposant et par lequel s’évacuent les eaux pluviales, directement sur la propriété de Madame [R] [Y].
Par la suite, Madame [R] [Y] a dû édifier une cuvette en béton ainsi qu’un muret rehaussé d’un grillage afin de préserver au maximum sa propriété de l’écoulement des eaux de pluie.
Monsieur [L] [X] a construit une échelle et un portillon donnant accès à la propriété de Madame [R] [Y] sans aucune autorisation et sans une quelconque servitude de passage.
Madame [R] [Y] a sollicité auprès de Monsieur [L] [X] la mise en place d’une buse afin de canaliser l’évacuation des eaux de pluie et prévenir tout débordement.
Toutefois, ce dernier n’a pas répondu à la demande de Madame [R] [Y].
Le 29 septembre 2024, Madame [R] [Y] a constaté que Monsieur [L] [X] a surélevé le mur mitoyen existant.
Le 07 novembre 2024, Madame [R] [Y] a remarqué que Monsieur [L] [X] a découpé le grillage mis en place quelques semaines auparavant.
Ultérieurement, Madame [R] [Y] a saisi le conciliateur de justice en la personne de Monsieur [K]. Une réunion a eu lieu le 23 janvier 2025 mais s’est finalisée par un constat d’échec.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [R] [Y] a assigné Monsieur [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Monsieur [L] [X] à faire installer une buse afin de recueillir ses eaux pluviales dès la sortie du mur jusqu’à celle mise en place par son voisin en aval ;
— prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [X] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour les préjudices subis ;
— condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens et frais de constat ;
— condamner Monsieur [L] [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments Madame [R] [Y] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— condamner Monsieur [L] [X] à faire installer une buse afin de recueillir ses eaux pluviales dès la sortie du mur jusqu’à celle mise en place par son voisin en aval, ainsi qu’en amont de ladite buse ;
— prononcer une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
— condamner Monsieur [L] [X] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 29 000 euros aux fins de faire procéder elle-même aux travaux pour assurer sa sécurité ;
En tout hypothèse :
— condamner Monsieur [L] [X] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour les préjudices subis ;
— condamner Monsieur [L] [X] aux entier dépens et frais de constat ;
— condamner Monsieur [L] [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire de Madame [S] [X], déposées et soutenues oralement à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [X] et Madame [S] [X] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— se prononcer sur la litispendance entre les deux juridictions ;
— débouter Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Madame [R] [Y] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner Madame [R] [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile indique que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Enfin, l’article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
In limine litis, Monsieur [L] [X] et Madame [S] [X] soutiennent que le juge des référés doit se dessaisir au profit du juge du fond, au regard de la situation de litispendance existante concernant la demande d’expertise hydraulique près la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon.
Cependant, il n’existe pas de litispendance entre une juridiction du fond et une juridiction des référés en raison du caractère provisoire de l’ordonnance de référé, le risque de contrariété de décisions étant en théorie inexistant.
Ainsi, l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [L] [X] et Madame [S] [X] sera rejetée.
Sur l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, Madame [R] [Y] demande au juge des référés, à titre principal, de condamner Monsieur [L] [X] à faire installer une buse afin de recueillir ses eaux pluviales dès la sortie du mur jusqu’à celle mise en place par son voisin en aval, ainsi qu’en amont de ladite buse, suite à l’échec d’une tentative de conciliation le 23 janvier 2025.
Toutefois, lors de l’audience, Madame [R] [Y] et les consorts [X] ont indiqué être favorables à une mesure de médiation.
Il apparaît donc nécessaire de les enjoindre à rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [L] [X] et Madame [S] [X] ;
SURSOYONS à statuer sur l’intégralité des demandes ;
ENJOIGNONS à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
DISONS que les parties seront convoquées par les soins de :
Monsieur [W] [P]
Médiateur
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
DONNONS mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 3 mois pour ce faire,
— disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
— rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
— rappelons que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
— rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
— désignons, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
— disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
— disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
— disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
— disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
— rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
FIXONS à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales entre Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [X] et Madame [S] [X] ;
DISONS que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit la première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du Mardi 02 Juin 2026 à 08h30 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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