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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 13 juin 2025, n° 12-25-000049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-25-000049 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
D’IVRY-SUR-SEINE e Service Civil l […] Tel: 01.45.15.22.88 E IN U R J
9 1
…
: RÉFÉRENCES A RAPPELER: RG N° 12-25-000049 p é R
DEMANDEUR(S):
Etablissement ILE DE FRANCE MOBILITES
Représenté(e) par Me AZOGUI Jonathan
DÉFENDEUR(S) :
Madame X Y
Monsieur Z AA
Monsieur AB AC AD AE
Monsieur AF AG
Monsieur AH AI
Madame AJ AK
Madame AL AM
Monsieur AN AO
Madame AN AP
Monsieur AQ AR
Madame AS AT AU
Madame AV AW AX
Monsieur AV AY
Monsieur AZ BA
Madame BB BC
Monsieur BD BE
Madame AZ BF BG
Monsieur BH BI BJ
Monsieur BK BL
Monsieur BM BN
Monsieur BO BP
Madame BQ BR
Madame BH BS
Monsieur AZ BT
Monsieur BQ BT
Monsieur AS BU
Monsieur AS BV
Madame AS AZ BW
Monsieur BX BY
ENVOI D’UNE DÉCISION
Le greffier du service civil
Me AZOGUI Jonathan
SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EG
& Associés [Sensei Avocats] 6, avenue de Villars
75007 PARIS
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire de
l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection d’Ivry-sur-Seine.
En conséquence, je vous invite à faire signifier cette décision à l’autre partie par un commissaire de justice.
Devant le juge des contentieux de la protection le 16 juin 2025
LE GREFFIER
L
A
ETEL
CR
Monsieur
BZ CA
CB Minute n° 2025/134
FRANÇAISE extrait des minutes du greffe RG n° 12-25-000049 Au nom du Peuple Français du tribunal de proximité
d’ivry sur Seine Etablissement ILE DE FRANCE MOBILITES
C/
Madame X Y
Monsieur Z AA
Monsieur AB AC AD AE
Monsieur AF AG
Monsieur AH AI
Madame AJ AK
Madame AL AM
Monsieur AN AO
Madame AN AP
Monsieur AQ AR
Madame AS AT AU
Madame AV AW AX
Monsieur AV AY
Monsieur AZ BA
Madame BB BC
Monsieur BD BE
Madame AZ BF BG
Monsieur BH BI BJ
Monsieur BK BL
Monsieur BM BN
Monsieur BO BP
Madame BQ BR
Madame BH BS
Monsieur AZ BT
Monsieur BQ BT
Monsieur AS BU
Monsieur AS BV
Madame AS AZ BW
Monsieur BX BY
Monsieur BZ CA
CC DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIOND’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S):
Etablissement ILE DE FRANCE MOBILITES 39 B -41 Rue Châteaudun, 75009 PARIS, représenté(e) L DICIA par Me AZOGUI Jonathan, avocat au barreau de Paris A
N
U
B
CK DÉFENDEUR(S):
Madame X Y […] 3ème étage face, […], non comparant
Monsieur Z AA 1, rue Constantin 3ème étage face, […], non comparant
Monsieur AB AC AD AE 1[…], 94400 VITRY-SUR-
SEINE, non comparant
Monsieur AF AG 1[…], […], non comparant
Monsieur AH AI 1[…], […], non comparant
1
Madame AJ AK […], 94400 VITRY-SUR-
SEINE, non comparant
Madame AL AM […], […], non comparant
Monsieur AN AO […], […], non comparant
Madame AN AP […], […]
, non comparant
Monsieur AQ AR […] et […], 94400 VITRY-SUR-
SEINE, non comparant
Madame AS AT AU […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Madame AV AW AX […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur AV AY […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur AZ BA […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Madame BB BC […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur BD BE […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Madame AZ BF BG […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur BH BI BJ […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur BK BL […] et […] -1er étage face, droite et […],
[…], non comparant
Monsieur BM BN […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur BO BP […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Madame BQ BR […] et […] -1er étage face, droite et […],
[…], non comparant
Madame BH BS […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur AZ BT […] […] étage face et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur BQ BT […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant IRE
2 CRETEIL DE
Monsieur AS BU […] et […] – 1er étage face, droite et […],
[…], non comparant
Monsieur AS BV […] et […] – 1er étage face, droite et […],
[…], non comparant
Madame AS AZ BW […] et […] -1er étage face, droite et […], […], non comparant
Monsieur BX BY […] droite, […], non comparant
Monsieur BZ CA […] droite, […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Laurence MENGIN
Greffier CA NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du : 11 avril 2025
Affaire mise en délibéré au 13 Juin 2025
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Laurence MENGIN, assistée de CA NEVES, faisant fonction, Greffier.
Minute en 8 pages Copie exécutoire délivrée le : 17/06/2025 à: Me AZOGUI Jonathan
Expédition délivrée le : 17/06/2025 à aux défendeurs
3
DICIAIRE m
i
n
a
t
DE CREE
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, l’ETA ILE DE FRANCE
MOBILITES, dument autorisée par ordonnance de la juge des contentieux de la protection en date du 11 avril 2025, a assigné en référé d’heure à heure, devant la juge des contentieux de la protection :
Mme X Y, en personne,
M. Z AA, à domicile,
M. AB AC AD AE, à domicile,
M. AF AG, en personne,
M. AI AH, à domicile
Mme AJ AK, par acte déposé à l’étude,
Mme AL AM, par acte déposé à l’étude,
M. AN lonel, en personne
Mme AN AP, en personne
M. AQ AR, par acte déposé à l’étude,
Mme AS AT AU, par acte déposé à l’étude,
Mme AV AW AX, en personne
M. AV AY, à domicile
M. AZ CD, à domicile,
Mme. BB CE, par acte déposé à l’étude,
M. BD CF, par acte déposé à l’étude,
Mme AZ BF BG, en personne
M. BH BI CG, à domicile
M. BK BL, en personne
M. BM BN, par acte déposé à l’étude,
M. BO BP, par acte déposé à l’étude,
Mme BQ CH, en personne
Mme CI CJ, à domicile
L
A
M. AZ BT, à domicile,
N
U
B
I
R
CRETE
4
M. BQ BT à domicile,
M. AS Damian, par acte déposé à l’étude,
M. AS BV, en personne
Mme AS AZ BW, en personne
M. BX BY, par acte déposé à l’étude,
M. BZ CA, par acte déposé à l’étude.
Il demande à la juge des contentieux de la protection :
- de constater qu’ils sont sans droit ni titre sur les locaux cadastrés section A
[…] situés 1[…] (94) et ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par occupant à compter de la signification de la présente ordonnance,
de dire non applicable la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution;
- d’ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
- d’être autorisée à faire séquestrer les biens meubles garnissant le logement dans tout endroit de son choix aux frais et risques des occupants.
À l’audience du 11 avril 2025, le demandeur, représenté par son avocat, a repris les prétentions contenues dans l’assignation.
Aucun des défendeurs ne s’est présenté ni n’a été représenté.
SUR QUOI
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
À l’appui de sa demande, l’ETA ILE DE FRANCE MOBILITES produit l’ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de CRÉTEIL en date du 7 mai 2021 ordonnant l’expropriation, notamment, des locaux cadastrés section […] et situés 1[…]
(94) à son profit, emportant transfert de propriété de ces locaux au bénéfice DICIA de l’I'ETA ILE DE FRANCE MOBILITES.
e
r
n
i
M
CK 5 DE
Autorisée par ordonnance du 27 décembre 2024, l’ETA ILE DE FRANCE
MOBILITES a fait constater par maître ORLANDI, commissaire de justice à
VITRY SUR SEINE (94) l’occupation des lieux par les défendeurs selon procès-verbal de constat en date du 19 juin 2024.
Les défendeurs occupent ces locaux et ne justifient pas d’un bail régulier conclu avec l’ETA ILE DE FRANCE MOBILITES.
Dès lors, ils sont occupants sans droit ni titre et l’expulsion doit être prononcée.
Le recours à la force publique s’avérant suffisant, il n’y a pas lieu à astreinte.
Aux termes de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
"Si l’expulsion porte sur un local habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte."
Et l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
"Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
UDICIALE En l’espèce, le procès-verbal constat mentionne que la porte d’entrée de
l’immeuble possède une porte fracturée libre d’accès que les ouvrants
N
U
B
I
R
6
naturels apparaissent murés avec plusieurs ouvertures créées et matériaux piochés, et qu’au rez-de-chaussée, la porte anti-effraction est en place sans signe d’occupation.
Le commissaire de justice mentionne que les sols sont-elles affaissés, que les plafonds se délitent, que des étais sont positionnés dans la cuisine, que les sous faces sont à nu et les réseaux câblés dédoublés et sauvages. Il précise que les signes de fragilisation des lieux sont nombreux.
Une partie des locaux est sous arrêté de péril et interdite à l’habitation.
Il a constaté la présence dans les lieux d’une douzaine de personnes, dont un couple âgé et cinq enfants âgés de 3 à 13 ans.
Compte-tenu de la présence de personnes âgées et d’enfants dans les lieux, et en l’absence de preuve d’effraction de la part des occupants, puisque le demandeur indique lui-même qu’il y a eu une succession d’occupants dans ces lieux ces dernières années, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de l’article L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, compte-tenu de la dangerosité les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale pour le cas où l’expulsion n’aurait pas eu lieu avant le mois d’octobre 2025.
PAR CES MOTIFS ;
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
- Constate que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre cadastrés
-
section […] situés 1[…] (94);
En conséquence,
- Ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique à défaut de libération volontaire dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter délivré conformément aux dispositions de l’article L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
- Supprime le bénéfice du sursis prévu par l’article L412-4 du 1er novembre au 31 mars de chaque année ;
-Autorise le bailleur, si nécessaire, à faire déposer le mobilier dans tout endroit de son choix aux frais des occupants ;
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de JUDICIA droit ; L
A
N
U
- Déboute l’ETA ILE DE FRANCE MOBILITES du surplus de ses demandes ; B
CK
7
– Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait et jugé le 13 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Neves EN CONSÉQUENCE LA CB FRANÇAISE Mande et Ordonne:
R. Men À tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme,
Le greffier
L DICIAI
A
о N
U
B
I
R
CK
8
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