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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 oct. 2021, n° 20/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02746 |
Texte intégral
E CONSEIL DE PAF’AGES R DE PARIS I
27 Rue Louis Blanc O
75484 PARIS CEDEX 10 T
Tél : 01.40.38.52.00 U
C
E
X SECTION
Encadrement chambre 4 E I
P
O
C
-N° RG F 20/02746 – N° Portalis
3521-X-B7E-JMZVO
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort ononcé à l’audience du 05 octobre 2021 par Monsieur Olivier LAMBERT DES CILLEULS, Président Conseiller (S), Président, assisté de Madame Christelle LEROY, Greffier.
Débats à l’audience du 08 juillet 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Olivier LAMBERT DES CILLEULS, Président Conseiller
(S) Madame Véronique BOUYSSET, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sophie LASSON, Assesseur Conseiller (E) Madame AH-Laurence LE NOUVEL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance : […] Z CHEZ MAÎTRE BRETZ
81 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS
Assisté de Me Nicolas SAUVAGE C2240 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. AA
3 RUE DE TÉHÉRAN
75008 PARIS
S.A.S. AB AC
3 RUE DE TEHERAN
75008 PARIS
S.A.R.L. AB LICENSING COMPANY chez Maître Olivier ANGOTTI
[…], BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
Société AD INTERNATIONAL INC chez Maître Olivier ANGOTTI
[…], BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
Représentées par Me Isabelle PONTAL P0147 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Olivier ANGOTTI T04 (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEURS
N° RG F 20/02746 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZVO
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 28 avril 2020. Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 juin 2020 pour les S.A.S. AA et S.A.S. AB AC le 10 juin 2020 pour S.A.R.L. AB LICENSING COMPANY, et dont l’accusé de reception n’a pas été retourné au greffe pour Société AD INTERNATIONAL INC à l’audience de conciliation et d’orientation du 13 janvier 2021.
- Audience de bureau de conciliation et d’orientation en date du 13 janvier 2021, les parties ont comparu ou ont été représentées et en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement.
- Renvoi à l’audience de jugement du 08 juillet 2021. Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Reconnaître la qualité de co employeur de AA, AB AC, AB INTERNATIONAL et AD
- condamner solidairement
- Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence et de l’insuffisence de cotisation aux régimes de retraite. 1 319 4[…],00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 60 000,00 €
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile honoraires d’actuaires 1 375,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile honoraires d’avocat 2 500.00 €
- Dépens
PRÉTENTIONS
Monsieur Y
Il demande au Conseil de Prud’hommes de PARIS de juger co-employeurs les sociétés AA, AB AC, AB INTERNATIONAL et AD et les condamner solidairement comme suit:
Dommages et intérêts pour défaut et insuffisance de cotisation aux régimes de retraite Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Demandes reconventionnelles
Les sociétés défenderesses
Elles invitent le conseil à débouter Monsieur de ses demandes et de le condamner au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
LES FAITS :
01/05/1991 Monsieur Y est engagé par la société AA en qualité de directeur général adjoint Sa rémunération brute mensuelle moyenne s’élevait en dernier lieu à 26.694€
17/01/2007 Il quitte la société AA
28/04/2020 Monsieur Y saisit le Conseil de Prud’hommes
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N° RG F 20/02746 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZVO
POSITION DES PARTIES
Monsieur Y a donc saisi le Conseil de céans de diverses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
Les sociétés défenderesse invitent le Conseil à le débouter de ses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
Le Conseil conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile renvoie aux conclusions déposées par les parties et visées par la greffière.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 5 OCTOBRE 2021, le jugement suivant :
Sur le lien de subordination
Attendu que, pour traiter de l’existence d’une situation de « Co-emploi » entre les sociétés défenderesses il convient de se pencher sur l’existence éventuelle d’un lien de subordination entre l’intéressé et la société AA;
Attendu qu’un lien de subordination existe lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Le pouvoir d’un employeur de donner des ordres et des directives Le pouvoir d’en contrôler l’exécution
Le pouvoir disciplinaire
Attendu que, pour démontrer l’existence d’u tel lien, Monsieur Y produit aux débats les pièces suivantes :
-Un courrier du 1er février 1994 avec un avenant au contrat de travail mentionnant qu’il exercerait ses fonctions selon la réglementation générale de AA et resterait exclusivement titulaire d’un contrat de travail avec AA
-Sa lettre de licenciement pour motif économique adressée par AA
-Son certificat de travail
-Son dernier bulletin de salaire
Attendu en conséquence que la société AA a bien été l’employeur de Monsieur Y:
Sur l’existence d’une situation de «< Co-emploi » entre les sociétés défenderesses
Attendu qu’une telle situation peut être retenue entre plusieurs sociétés d’un même groupe s’il existe entre elles une confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière;
Attendu que dans le cas présent la confusion d’intérêts, d’activités et de direction est caractérisée comme suit :
AA est détenu à 100% par AB AC, elle-même détenue à 100% par AB INTERNATIONAL, elle-même détenue à 100% par AD L’objet social de ces quatre sociétés est l’exploitation hôtelière Avec 100% de détention en cascade, AD dirige sans partage les trois autres sociétés
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Attendu en conséquence que tout ceci caractérisant une confusion totale d’intérêts, d’activités et de direction, le Co-emploi entre les sociétés défenderesses sera retenu par le Conseil;
Sur les dommages et intérêts pour défaut et insuffisance de cotisation aux régimes de retraite
Attendu qu’il résulte de l’article 72 du titre IX de la Convention Collective dite SYNTEC, intitulé «déplacements hors de France métropolitaine» que pour «les salariés envoyés hors de France métropolitaine», «de régime volontaire risque vieillesse se la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus»>;
Attendu donc que AA était tenue de cotiser, pour ces salariés:
Au régime de retraite de base de la sécurité sociale (tranche A) Au régime complémentaire tranche A (Arrco) Au régime de retraite complémentaire tranches B et C (Agirc)
Attendu également que selon l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations sont assises sur toutes les sommes, de quelque nature que ce soit, effectivement perçues à l’occasion du travail;
Attendu en conséquence que la société AA étant:
-Tenu par Syntec de cotiser pour Monsieur Y aux régimes susnommés
-Sur la même assiette que s’il était resté en France, donc sur toutes les sommes perçues
Il sera fait droit aux dommages et intérêts pour défaut et insuffisance de cotisation aux régimes de retraite, et ce à hauteur de la somme demandée, laquelle est fort justement calculée.
Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Attendu que la résistance pour le moins abusive de la société AA a manifestement généré un préjudice moral à hauteur de la somme demandée
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à ce chef de demande
Sur l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y non seulement l’intégralité des frais irrépétibles exposés par lui, soit les honoraires d’avocat et les
honoraires d'actuaires. et ne serait-ce qu’une partie de ceux exposés par la société AA;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
20
Condamne solidairement les défendeurs les S.A.S. AA et S.A.S. AB
AC, S.A.R.L. AB LICENSING COMPANY, la Société
AD INTERNATIONAL INC mis en cause à verser à Monsieur X Y:
- 1319 4[…] € à titre de dommages et intérêt de l’absence et d’insuffisance de cotisation aux régimes de retraite.
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
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N° RG F 20/02746 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZVO
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 375 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile honoraire d’actuaire;
- 1375 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile honoraire d’avocat;
exécution provisoire 515 du Code de procédure civile, 500 000 € et le reste des sommes consigé à la Caisse des Dépots.
CONDAMNE les parties défenderesses les S.A.S. AA et S.A.S. AB AC, S.A.R.L. AB LICENSING COMPANY, la Société
AD INTERNATIONAL INC au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Olivier LAMBERT DES Christelle LEROY
Alitary D CILLE
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 20/02746 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZVO
M. X Y
AE
S.A.S. AA, S.A.S. AB AC, S.A.R.L. AB LICENSING COMPANY, Société AD INTERNATIONAL INC
Jugement prononcé le : 05 Octobre 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 15 Novembre 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
AF AG P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
AH AI
2013-002
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