Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 16 mars 2022, n° 2019F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2019F00169 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'[...]
JUGEMENT DU 16 mars 2022
3ème CHAMBRE N° de Rôle : 2019F00169
DEMANDEUR
SARL GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE [...] 883 RCS [...] représentée par Me Xavier WATRIN [...].watrin@avocat-conseil.fr et par Me Slim BOUGHAZLI (selarl S.P.A.D.A.) [...] X.com Comparante.
Me Florence TULIER-POLGE esq. Administrateur Judiciaire de la SARL GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE [...] etude@tulier-aj.com 442 436 010 RCS [...] représenté par Me Xavier WATRIN [...].watrin@avocat-conseil.fr et par Me Slim BOUGHAZLI (selarl S.P.A.D.A.) [...] X.com Comparante.
La SELARL MJC2A, en la personne de Maître ANCEL, Mandataire Judiciaire [...] RCS [...] représenté par Me Xavier WATRIN [...].watrin@avocat-conseil.fr et par Me Slim BOUGHAZLI (selarl S.P.A.D.A.) [...] X.com Comparante.
DÉFENDEUR
SAS LGKH [...] RCS [...] représentée par Me Serge MONEY [...] Comparante.
M. Y Z [...] représenté par Me Serge MONEY [...] Comparant.
M. AA AB [...] représenté par Me Serge MONEY [...] Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 Janvier 2022 : M. AC AD, juge chargé d'instruire l'affaire.
Lors du délibéré : M. Jean MANSION, président.
M. AE AF, M. AG AH
M. AC AD, M. Charles DUMORTIER, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. AC AD, juge du délibéré pour le président empêché, et par Mme Egline BOSSE-CLAUZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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EXPOSE DES FAITS
La société « GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE » (GDME), société à responsabilité limitée au capital de 7.800,00 €, immatriculée au RCS d'[...] n° 444 343 883, siège social situé au [...], et dont l'objet est l'achat et la vente de matériel électrique, exerce son activité depuis le 1er décembre 2002.
Monsieur Y Z est embauché par la SAS LGDME le 20 avril 2015 et Monsieur AA AI le 22 avril 2013.
Monsieur Y Z démissionne le 24 mai 2017 avec effet au 24 juin 2017.
Monsieur AA AI démissionne le 30 juin 2017, avec effet au 28 juillet 2017.
Ces deux salariés sont embauchés par la SAS LGKH au capital de 40.000,00 €, immatriculée au RCS d'[...] sous le numéro 829 151992, dont le siège social est situé au 2 ter, rue Gustave Eiffel - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE, et dont le gérant est Monsieur AJ AK. L'objet social de la SAS LGKH est identique à la SARL GDME et elle a été créée le 21 avril 2017.
Monsieur Y Z est embauché par la SAS LGKH le 1er septembre 2017.
Monsieur AA AI est embauché par la SAS LGKH le 31 août 2017.
La société GDME considère que la SAS LGKH a fait preuve de concurrence déloyale par voie de débauchage de ses salariés représentant sa force de vente.
La société GDME considère que la SAS LGKH a été créée de toutes pièces par ses anciens collaborateurs.
La société GDME constate une baisse de son chiffre d'affaires représentant un préjudice pour elle.
C'est ainsi que la société GDME engage un certain nombre de procédures afin d'apporter la preuve des actes de concurrence déloyale.
Une première requête a permis d'obtenir une ordonnance du TGI d'Evry selon les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile en date du 18 août 2017, avec un périmètre d'instruction limité aux locaux de la société GDME.
En exécution de ladite ordonnance, la SCP GALY & HACID-RAVE, Huissiers de justice associés à ARPAJON ([...]), a dressé un procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2017 dont il ressort que dans le cadre de ses investigations dans les locaux de la société GDME, Maitre Nabila HACID-RAYE, Huissier instrumentaire, accompagnée de Monsieur AL AM, Expert informatique, ont trouvé :
- sur « le poste [informatique] utilisé par Monsieur AA AN d'avril 2013 au 31 juillet 2017
», un courriel dont l'objet est libellé« FWD: Offre de prêt BNP en date du 02.11.16 », contenant, en tant que pièce jointe, un fichier PDF intitulé « Z Y >>, qui constitue « une offre de prêt personnel», étant observé que le courriel ainsi transféré (il s'agit d'un « forward ») a été adressé par « AJ AK » à Monsieur Y Z le 2 novembre 2016 à 13H08;
- sur « l'ordinateur utilisé par M. Y Z »
•des documents relatifs à la création de la société LGKH, savoir :
► le « Business plan « LA MAISON DE L'ELECTRICIEN », fichier au format « PowerPoint » téléchargé le 9 janvier 2017 ;
► « copies d'écran de deux commandes fournisseurs sur lesquelles figurent leurs coordonnées postales et téléphoniques, la liste des produits commandés et les tarifs appliqués », téléchargées le 366614 (sic) septembre 2016.
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Une seconde requête a été régularisée le 7 décembre 2017, s'appuyant notamment sur le résultat des investigations et constatations de l'huissier de justice ainsi désigné par l'ordonnance sur requête du 18 août 2017 ; le périmètre de la mesure d'instruction nouvellement sollicitée et obtenue suivant ordonnance en date du 9 février 2018, était, cette fois-ci, limité aux locaux de la société LGKH : ceux de son siège social alors déclaré au Registre du commerce et des sociétés, correspondant au domicile de son représentant légal de l'époque (78, avenue du Jardinet - 91390 MORSANG-SUR-ORGE); et ceux où elle exerce effectivement son activité (2 ter, rue Gustave Eiffel - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE), qui accueillent aujourd'hui son siège social.
Aux termes de cette dernière ordonnance sur requête, le Président du tribunal de grande instance d'[...] a, au visa des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile et « de la nécessité de procéder par requête non contradictoire pour la conservation des preuves dans le cadre d'un contentieux à venir », autorisé la réalisation des opérations visées à la requête et désigné la SCP GALY & HACID-RAYE, huissiers de justice associés à ARPAJON ([...]), aux fins d'y pourvoir.
Le 20 mars 2018, Maître Nabila HACID-RAYE, associée de la SCP GALY & HACID-RAYE, huissiers de justice associés à ARPAJON ([...]), s'est « rendue [...] (...) assistée de Monsieur AL AM, expert informatique ».
Un procès-verbal a été dressé le même jour, y relatant les diligences et constatations réalisées qui reflètent un certain nombre d'informations liées à la clientèle et aux fournisseurs ainsi que des mails adressés à des clients par messieurs Z et AI en se prévalant de leurs fonctions antérieures au sein de la société GDME.
Après avoir tenté de résoudre amiablement le litige, la société GDME a délivré des assignations pour concurrence déloyale.
En date du 24 février 2020 le tribunal de commerce de céans prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société GDME, avec pour date de cessation des paiements le 31 janvier 2020. Le 14 juin 2021 est mis en place un plan de redressement ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
En date du 22 février 2019 la société GDME a assigné :
- la SAS LGKH en son siège. L'assignation a été délivré par Maître AL François huissier de justice à Palaiseau conformément à l'article 658 du Code de procédure civile,
- Monsieur Y Z à son domicile conformément à l'article 658 du Code de procédure civile par Maître AL François huissier de justice à Palaiseau. N'ayant pu procéder à une remise en main propre, l'assignation a été déposée à son étude, en respect des dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile,
- Monsieur AA AI en son domicile conformément à l'article 658 du Code de procédure civile par Maître AG Russel huissier de justice à [...]. N'ayant pu procéder à une remise en main propre, l'assignation a été déposée à son étude, en respect des dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.
La SARL GDME demande au tribunal :
« Vu les articles 369 et 373 du Code procédure civile,
Vu les articles 1240 du Code civil,
Vu l'article 74 du Code procédure civile,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 515 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent, 3
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Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats,
• RECEVOIR la société GDME en ses demandes, fins, conclusions, prétentions et moyens ; Et l'y déclarant bien fondée :
• DIRE ET JUGER que la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GDME.
• DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN est engagée envers la société GDME à raison de ces actes de concurrence déloyale ;
• ORDONNER à la société LGKH, à Monsieur Y Z et à Monsieur AA AN de cesser toute concurrence déloyale à l'encontre de la société GDME et en conséquence toute exploitation des données stratégiques de la société GDME ; En conséquence :
• CONDAMNER la société LGKH, Monsieur Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la société GDME, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
o La somme de 2.769.365,83 € en réparation du préjudice financier subi (à parfaire), se décomposant comme suit :
▪ 492.574,95 € au titre de la valeur de la clientèle brute ;
▪ 2.276.790,88 € au titre de la perte de marge brute ;
o La somme de 50.000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
• DEBOUTER la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, prétentions et moyens ;
• CONDAMNER la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à une amende civile de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la société GDME la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude dilatoire par eux adoptée dans le cadre de la présente procédure ;
• CONDAMNER la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN à verser à la société GDME la somme de 23.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'acte introductif de la présente instance ;
• ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515du Code de procédure civile.
La SAS LGKH, Monsieur Y Z, Monsieur AA AI demandent au tribunal de : « Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail, Vu les articles 1240 t 1241 du Code Civil (1382 et 1383 ancien), Vu les articles 9, 32-1, 49 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
• RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des défendeurs.
A titre principal,
• CONSTATER qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis par la société LGKH et par Messieurs Z et AN au préjudice de la société GDME ;
• CONSTATER qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les difficultés financières de la société GDME et le départ de Messieurs Z et AN et le début d'activité de la société LGKH ;
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• CONSTATER que la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour trancher de la question de la violation par le salarié de ses obligations contractuelle et que le tribunal de Commerce ne peut donc pas juger de la question de la tierce complicité de la société LGKH ; Y faisant droit,
• DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société LGKH et de Messieurs Z et AN ne peut être engagée ;
• DIRE ET JUGER que les demandes de la société GDME à l'égard de MESSIEURS Z et AN sont infondées ;
• DEBOUTER la société GDME de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit
• DIRE ET JUGER que la société GDME ne justifie pas de son préjudice financier et moral ;
• DESIGNER un expert avec mission de prendre connaissance de l'ensemble des documents produits et donner son avis sur :
o La valeur la clientèle de GDME qui aurait été captée par la société LGKH
o Le montant du préjudice financier et moral subi par la société GDME
• CONDAMNER la société GDME au paiement des frais d'expertise.
En tout état de cause,
• DEBOUTER la société GDME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• REJETER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir formulée par la société GDME ;
• CONDAMNER la société GDME à verser à la société LGKH et aux Messieurs Z et AN la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société GDME aux entiers dépens ;
L'affaire a été appelée à 25 audiences de mise en état entre le 26 mars 2019 et le 7 décembre 2021. Elle a été plaidée devant la formation collégiale de la 3ème chambre de ce tribunal le 5 janvier 2022.
La formation de jugement a mis l'affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
Pour les prétentions respectives des parties ainsi que ses moyens de droits et de faits qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci tel qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant ainsi que leur dossier de plaidoirie remis à l'audience collégiale.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence du tribunal de commerce
Attendu que la demande introduite par la société GDME se prévaut de l'article 1240 du Code Civil et qu'en aucun cas il n'est fait référence à des obligations contractuelles liées au statut des salariés Z et AI, pour lesquelles les contrats de travail ne comportaient pas de clause de non-concurrence ;
Attendu qu'il n'est pas question de violation de leurs obligations contractuelles par les salariés Z et AI ;
Que le tribunal se dira compétent pour juger de l'affaire ;
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2/ Sur la concurrence déloyale
Attendu que les embauches au sein de la société LGKH de messieurs Z et AI sont concomitantes ; Attendu que la société LGKH a été créé le 21 avril 2017 soit un mois avant la lettre de démission de M. Z, premier démissionnaire ;
Attendu que le débauchage par la société LGKH de la force de vente de la société GDME, composée principalement de ces deux salariés, a eu pour effet de désorganiser la société GDME, société concurrente uniquement de cinq personnes ;
Que cela démontre la faute de la société LGKH en concurrence déloyale par désorganisation de la société GDME ;
Attendu qu'en vertu du constat d'huissier du 13 septembre 2017, le business plan figure sur l'ordinateur de M. Z le 9 janvier 2017, que ce dernier citait une création en avril 2017 avec les noms et renseignements des collaborateurs qui étaient encore en poste chez GDME et des actions déjà menées par messieurs Z et AI en vue de la création de la Maison de l'Electricien, nom commercial de LGKH ;
Attendu qu'au vu du constat d'huissier du 20 mars 2018 dans les fichiers mail de la société LGKH, M. AI informe un client GDME de : « pour la petite nouvelle j'ai quitté GDME et je travaille maintenant dans l'agence que Y a montée » ;
Attendu que selon le même constat d'huissier M. Z a adressé des mails : « Je me présente je suis Y anciennement GDME à Villemoison et je me permets de venir vers vous et de vous envoyer une liste de produits que j'avais l'habitude de vous fournir. » ;
Que cela démontre la violation d'informations commerciales confidentielles correspondant à des produits habituellement fournis à certains clients par la société GDME ;
Que cela démontre la faute de messieurs Z et AI en concurrence déloyale par détournement de clientèle ;
Attendu qu'au vu de l'attestation de l'expert-comptable le chiffre d'affaires de la société GDME à partir d'août 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 a chuté de plus de 22 % et confirme le préjudice financier pour la société GDME ;
Que le préjudice financier subi par la société GDME est ainsi démontré ;
Attendu que la chute de chiffre d'affaires de la société GDME s'opère d'août à décembre 2017, et qu'elle coïncide avec le démarrage de l'activité de messieurs Z et AI ;
Qu'il existe un lien de causalité entre les démarches commerciales de la société LGKH et les difficultés financières de la société GDME ;
Que le tribunal dira que la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AI ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société GDME ;
3/ Sur la responsabilité délictuelle
Attendu que le tribunal considèrera que la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AI ont commis conjointement les fautes conduisant à des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société LGKH ;
Que le tribunal dira que la responsabilité délictuelle de la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AI est engagée envers la société GDME ; 6
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4/ Sur la cessation de concurrence déloyale
Attendu que l'action de concurrence déloyale remonte à plus de 4 ans et qu'il n'y a pas de similitude d'enseigne et ne présente pas de risque de confusion ;
Que le tribunal déboutera la société GDME de sa demande envers la société LGKH de voir cesser ses actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GDME ;
5/ Sur les dommages-intérêts
Attendu que, en vertu des données comptables fournies par la société GDME et de la nature de l'activité, le tribunal attribuera des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société GDME ;
Attendu que rien ne prouve un quelconque préjudice moral de la part de la société GDME ;
Que le tribunal :
- déboutera la société GDME de sa demande de réparation de préjudice moral,
- condamnera la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la société GDME la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
6/ Sur l'article 32-1
Que le tribunal déboutera la société GDME de sa demande d'une amende civile de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celle-ci étant sans objet ;
7/ Sur l'attitude dilatoire
Attendu qu'alors que l'affaire a été introduite le 22 février 2019, la société LGKH a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour finalement se désister de cette demande le 30 octobre 2019 ;
Attendu que lors de l'audience du 18 février 2021 la société LGKH a remis en cause l'authenticité d'un constat d'huissier du 20 mars 2018, versé aux débats par la société GDME à l'audience du 26 mars 2019, soit près de deux ans plus tard ;
Que le tribunal condamnera la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la société GDME la somme de 5.000,00 € à titre de réparation d'une procédure dilatoire et déboutera du surplus ;
7/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société GDME a dû s'exposer à des frais irrépétibles, avec des procédures multiples depuis 2017 ;
Attendu que GDME produit des documents attestant de dépenses d'huissiers pour plus de 14.000 € ;
Que le tribunal condamnera la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la société GDME la somme de 23.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
8/ Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est demandée, qu'elle est compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire et que rien ne s'y oppose ;
Que le tribunal l'ordonnera ;
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9/ Sur les dépens
Attendu que la société LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN succombent à l'instance ;
Que le tribunal condamnera la société LGKH Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'acte introductif de la présente instance ;
DECISION
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit que le tribunal de commerce de céans est compétent pour juger de l'affaire,
Dit que la SAS LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AI ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL GDME,
Dit que la responsabilité délictuelle de la SAS LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AI est engagée envers la SARL GDME.
Déboute la SARL GDME de sa demande envers la SAS LGKH de voir cesser ses actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL GDME,
Déboute la SARL GDME de sa demande de réparation de préjudice moral,
Condamne la SAS LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la SARL GDME la somme de 150.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SARL GDME de sa demande d'une amende civile de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la SARL GDME la somme de 5.000,00 € à titre de réparation d'une procédure dilatoire,
Condamne la SAS LGKH, Monsieur Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, à verser à la SARL GDME la somme de 23.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS LGKH Y Z et Monsieur AA AN, in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'acte introductif de la présente instance et en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 157.70 euros TTC.
Le greffier. Le président.
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Signé électroniquement par M. AC AD, jugeSigné électroniquement par M. AC AD, juge Signé électroniquement par Mme Egline BOSSE-CLAUZET, greffierSigné électroniquement par Mme Egline BOSSE-CLAUZET, greffier
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