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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 24 juin 2021, n° 21/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société FONCIA, son syndic en SEINE OUEST, Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALLEGRO Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALLEGRO c/ S.A.S. PM-POINT B S.C.I. PARDES PATRIMOINE, son gérant la S.A.S ALAIN MADAR HOLDING, S.A.S. PM-POINT B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2021
N° RG 21/01355 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WLSE
N° minute :
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALLEGRO Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA représenté par son syndic en SEINE OUEST 9-11 rue du Débarcadère exercice la société FONCIA 92700 COLOMBES SEINE OUEST
c/
Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109 S.C.I. PARDES PATRIMOINE pris en la personne de son gérant la S.A.S ALAIN MADAR HOLDING, DEFENDERESSES S.A.S. PM-POINT B S.C.I. PARDES PATRIMOINE pris en la personne de son gérant la S.A.S ALAIN MADAR HOLDING […]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0051
S.A.S. PM-POINT B […]
représentée par Maître Jean-yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Mai 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 09 juin 2021, prorogé à ce jour :
L’immeuble dit « Résidence ALLEGRO » sis au […] est soumis au régime de la copropriété tel que défini par les dispositions de la loi du 10/07/1965 et du décret du A/03/1967.
La société FONCIA SEINE OUEST ès qualité de syndic assure la gestion de l’immeuble.
La SCI PARDES PATRIMOINE est propriétaire des lots n°2 et 101, indissociables, correspondant à des locaux commerciaux, dont un dégagement et un local poubelle, situés au rez-de-chaussée et des lots n°395, 396 et 397 correspondants à trois emplacements de parking.
La SCI PARDES PATRIMOINE a conclu un contrat de bail avec la société PM-POINT B, en vue de l’exploitation d’un commerce de restauration rapide, à savoir de vente de sandwich, burger et pizza au 59 ter, […], […], depuis le 14 juillet 2020. Soutenant que certains travaux entrepris par le locataire ont été effectués sans l’autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires et, notamment :
• Le percement d’une dalle entre le rez-de-chaussée et le niveau de parking afin d’y passer un réseau d’évacuation.
• La pose d’un extracteur en toiture terrasse,
• La pose d’une enseigne,
• Le branchement d’alimentation en eau sur le réseau existant , et que le preneur a également détérioré des biens communs, notamment la porte entre le rez-de-chaussée et le premier sous- sol et la porte du local eau, le Syndicat des copropriétaires a fait réaliser un rapport d’expertise par Monsieur X, architecte DPLG, associé de la société EPAE.
Il a assigné en référé la SCI PARDES PATRIMOINE et la société PM-POINT B aux fins de voir: DÉSIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission notamment de :
• Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
• Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
• Entendre tous sachants,
• Relever, décrire et examiner l’ensemble des désordres allégués dans la présente assignation affectant la Résidence ALLEGRO et ses abords,
• Détailler l’origine, l’étendue et les causes des désordres et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’établir la responsabilité de ces désordres,
• Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’utilisation du bâtiment, l’usage qui peut en être attendu ou sur la conformité à sa destination,
• Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, décrire les malfaçons, non façons, et les manquements aux règles de l’art,
• Constater les nuisances affectant la Résidence ALLEGRO et ses abords,
• Déterminer si l’enseigne se situe sur une partie privative ou une partie commune,
• Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, non-conformité constatés et nuisances,
• Évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état
• Ordonner à la SCI PARDES PATRIMOINE et à la société PM POINT B de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la délivrance de l’assignation qui sera rendue dans la présente affaire :
• La liste des entreprises étant intervenues dans le cadre des travaux et notamment les sous-traitants ;
• La copie des contrats d’assurance des entreprises (RC professionnelle et décennale) le cas échéant si des sociétés autres que la Société ASS’AIR et RBC sont intervenues,
2
• Le procès-verbal de réception des travaux ;
• Le dossier des ouvrages exécutés ;
• Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
• Condamner in solidum la SCI PARDES PATRIMOINE et la société PM POINT B au paiement de la somme de 10.000 € au Syndicat des copropriétaires, à titre de provision, et
• Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience il maintient ses demandes. Les défenderesses adressent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et de communication des pièces pour la société PM POINT B . De son côté la SCI PARDES PATRIMOINE indique avoir communiqué toutes les pièces en sa possession. Elles s’opposent aux autres demandes.
La société PM POINT B demande une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens.
La SCI s’oppose à ce que l’expertise porte sur la détermination en partie privative ou commune de l’enseigne , ce qui ne relève pas de la mission d’un expert.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des copropriétaires justifie, par la production du rapport d’expertise réalisés par Monsieur X, des photographies et des lettres émanant de locataires ou de copropriétaires de l’immeuble qui décrivent des nuisances liées à l’activité de la société locataire (stationnement de nombreux véhicules, bruits nuisances olfactives), cet ensemble d’éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise ne portera pas néanmoins sur l’identification en partie commune ou privative de l’enseigne ce qui ne relève pas d’une expertise judiciaire en l’état .
Il convient d’ordonner aux défenderesses de communiquer les documents sollicités non encore adressés sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte .
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, en l’état le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dommage non sérieusement contestable imputable aux défendeurs. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Chacune des parties garde à sa charge ses frais non compris dans les dépens.
3
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
PAR PROVISION, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur Y Z A, […]. : 06.16.29.76.14 Mèl : Z.Y@expert-de-justice.or
avec mission de :
- Se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé Résidence ALLEGRO » sis au […] ,
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible
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de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
ORDONNONS à la SCI PARDES PATRIMOINE et à la société PM POINT B de communiquer au Syndicat des copropriétaires les pièces suivantes dans les 15 jours suivants la signification de cette décision :
• La liste des entreprises étant intervenues dans le cadre des travaux et notamment les sous-traitants ;
• La copie des contrats d’assurance des entreprises (RC professionnelle et décennale) le cas échéant si des sociétés autres que la Société ASS’AIR et RBC sont intervenues,
• Le procès-verbal de réception des travaux ;
• Le dossier des ouvrages exécutés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
FAIT A NANTERRE, le 24 Juin 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Esrah FERNANDO, Greffière Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente
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