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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 18 avr. 2024, n° 22/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 22/01396 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] – […] A NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.42.07.00.04 et indication de la voie de recours cph-creteil@justice.fr
Défendeur N° RG […] N° Portalis
DC2W-X-B7G-DQHU S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE en la personne de son représentant légal […]
Mme X Y […]
Demandeur
AFFAIRE
X Y
C/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL
FRANCE
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Jeudi 18 Avril 2024
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la cour d’appel de PARIS; l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS ; l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […]; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile : Article 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la ARique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint AR, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la ARique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint AR, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. CLAIR
Article 680 : (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à CRÉTEIL, le 14 Mai 2024 LE GREFFER
L
I
E
*
2020-302*
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83 lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel: Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380 La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail:
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise: Art. 272 du code de procédure civile La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition:
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail
Art. R.1463-1 l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R.1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination.et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail:
Art. R.1462-1 le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits Code de procédure civile: Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose, En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée,
Art. 587 La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMESrait des mi
nutes du greff e AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…] – […] A 1, avenue du Général de Gaulle JUGEMENT PRONONCÉ LE […]
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
Madame X Y […] RG […]
- […] Représentée par Me Aïcha OUAHMANE (Avocat au barreau de
CRETEIL)
SECTION Encadrement DEMANDEUR
Minute N° 24/00115 c/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE Jugement du 18 Avril 2024 Prise en la personne de son représentant légal RCS Nanterre 398 0433 560 Qualification: […] premier ressort Représenté par Me Cécile COUTURIER (Avocat) substituant Me
Laëtitia OUAZIB (Avocat au barreau de PARIS)
EXPEDITION CERTIFIÉE Notification le : DEFENDEUR CONFORME POUR NOTIFICATION
LE CREFFIER EN CHEF Date de la réception
par le demandeur: Composition du bureau de jugement lors des débats du 19 Septembre 2023 et du délibéré: par le défendeur:
Madame Déborah WARGON, Président Conseiller (E) Expédition revêtue de Monsieur Pierre BREGOU, Assesseur Conseiller (E) la formule exécutoire Monsieur Z FARRET, Assesseur Conseiller (S) délivrée
Monsieur Laurent GATTESCO, Assesseur Conseiller (S) le: Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Novembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Décembre 2022
- Convocations envoyées le 21 Novembre 2022
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Février 2024
- Délibéré prorogé à la date du 14 Mars 2024
- Délibéré prorogé à la date du 04 Avril 2024
- Délibéré prorogé à la date du 18 Avril 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
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2023 Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre
RG 22/01396- Madame X Y société ABBOTT MEDICAL Francec/
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du Conseil du 4 novembre 2022
Madame X Y a saisi le présent Conseil aux fins de réclamer, in fine:
Fixer la moyenne des trois derniers mois complets à la somme de : 3611 €
A TITRE PRINCIPAL
Juger le licenciement de Madame X Y nul
Condamner la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Madame X Y la somme
43 332.00 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que le licenciement notifié le 15.03.2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Madame X Y de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et
10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne ; AUC
OM
Condamner en conséquence la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Madame X
Y la somme de 43 332.00 euros correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Conseil ne retenait pas la nécessité d’écarter le plafonnement:
Condamner la société ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Madame X Y la somme de
14 444 euros correspondant à 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame X Y:
À titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat: 20 00.00 euros
- Condamner la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame X Y:
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 5000.00 euros
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
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2023- Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre RG 22/01396 Madame X Y société ABBOTT MEDICAL Francecl
Ordonner le remboursement de l’Aide au Retour à L’emploi
Madame X Y demande à votre Conseil de CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL
France au remboursement à Pôle Emploi de l’indemnité d’Aide au Retour à l’Emploi dans la limite de six mois d’indemnités (article r1235-1 du code du travail)
Il est rappelé que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, cette condamnation n’est pas laissée à la discrétion du Conseil mais qu’elle doit être ordonnée d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaitre le montant des indemnités versées.
Pour sa part, la société ABBOTT formule les demandes reconventionnelles suivantes :
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame Y à verser à la Société ABBOTT MEDICAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens.
LES FAITS
La Société ABBOTT MEDICAL France (ci-après « la Société » ou « ABBOTT MEDICAL ») appartient au Groupe
ABBOTT, spécialisé dans les activités liées à la santé et plus particulièrement dans la production d’équipements médicaux et de diagnostic.
Ses activités se répartissent en plusieurs divisions, parmi lesquelles la division Vasculaire (AV) et la division
Cardiopathies Structurelles (SH) pour lesquelles Madame Y exerçait ses missions.
ABBOTT MEDICAL est régie par la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Madame Y a été recrutée par la Société ABBOTT MEDICAL, à compter du 15 avril 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Chargée de Transparence et en charge du respect de la loi < DMOS '>
< Diverses Mesures sociales » (Compliance Associate), sous la supervision du Responsable Compliance, poste occupé par Madame AA AB puis par Madame AC AD, à compter du 1er avril 2020
Elle percevait en dernier lieu, en contrepartie de son activité, une rémunération mensuelle brute de base de
3.611 euros
Au titre de ses principales missions et responsabilités, Madame Y était notamment chargée de :
La gestion des contrats de collaboration scientifiques des professionnels de santé ;
La gestion des dossiers d’hospitalité des professionnels de santé auprès des instances ordinales compétentes;
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
La gestion des contrats de partenariats avec les différents acteurs de santé (subventions éducatives, dons caritatifs etc.);
La validation des demandes de paiement liés aux organismes de santé et aux professionnels de santé ;
La gestion du processus de collecte des informations relatives à l’obligation de transparence de la
Société dans ses relations avec les professionnels de santé telle qu’elle résulte de la loi Bertrand.
La Société a toutefois constaté une réelle insuffisance de la part de Madame Y dans l’exercice de ses missions.
Le 7 décembre2021, la Société initie à l’égard de Madame Y une procédure de licenciement avec remise en main propre du courrier et convoquait la Salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 20 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021, Madame Y adressait un courrier de signalement de faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame AD, et était placée en arrêt maladie.
Elle sollicitait également qu’une enquête interne soit menée par la Direction.
La Société répondait à Madame Y, par courrier du 22 décembre 2021, rédigé en ces termes:
< Conformément à votre demande, nous allons déclencher une enquête interne qui aura pour objet : de prendre connaissance de l’ensemble des faits relevant de la situation dénoncée, en interrogeant les personnes concernées et les éventuels témoins, et de faire la lumière sur la situation, de déterminer et de prendre, si ces faits sont avérés, toute mesure qui permettrait d’y mettre immédiatement un terme.
Vous serez naturellement entendue pour les besoins de cette enquête et nous vous contacterons prochainement à cette fin.
Dans l’attente des conclusions de cette enquête, nous vous précisons que nous suspendons notre décision dans le cadre de la procédure que nous avons engagée en vous convoquant à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. »>
Entre le 26 janvier 2022 et le 4 février 2022, la Société a diligenté une enquête interne.
A l’issue de l’enquête, il a été constaté que l’existence d’une situation de harcèlement moral ne pouvait être caractérisée.
A la suite du résultat de l’enquête, la Société a de nouveau convoquée Madame AE à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 février 2022.
L’entretien préalable s’est tenu le 18 février 2022.
Le 15 mars 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société a donc notifié à Madame
Y son licenciement.
Les relations contractuelles entre la Société ABBOTT MEDICAL et Madame Y ont définitivement pris fin le 15 juin 2022, à l’issue d’un préavis de 3 mois, que Madame Y a été dispensée d’exécuter et qui lui a été rémunéré.
Au terme de son contrat, Madame Y s’est vue remettre ses document de fin de contrat ainsi que la somme de 9.285,40 euros au titre de son solde de tout compte.
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Le 3 novembre 2022, Madame Y saisissait le Conseil de prud’hommes de Créteil, afin que son licenciement soit jugé nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et formulait les
demandes suivantes :
A titre principal: le licenciement est nul :
0 Indemnité de licenciement nul correspondant à 12 mois de salaire: 43.332 euros
A titre subsidiaire: le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
0 Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire (préjudice
apprécié in concreto): 43.332 euros;
A titre infiniment subsidiaire : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
о Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire: 14.444 euros;
En tout état de cause :
o Dommages intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat : 20.000 euros;
o Remboursement de l’Aide au Retour à l’emploi ;
o Article 700 du Code de procédure civile: 5.000 euros ;
Exécution provisoire du jugement à venir.
Enfin, la Salariée demande à ce que le Conseil :
Prononce l’exécution provisoire du jugement à venir; 0
Dise que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et 0 qu’ils seront majorés conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamne la société ABBOTT MEDICAL aux dépens y compris les frais de recouvrement forcé par voie O
d’huissier de justice.
Lors de l’audience du 15 décembre 2022, aucune conciliation n’intervenait entre les parties.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le Bureau de jugement.
DISCUSSION
1-Sur le Licenciement
1- En droit
L’article L.1232-1 du Code du travail dispose:
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Le motif réel est un motif existant, exact et objectif.
Le motif sérieux revêt une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail sans dommage pour
l’entreprise et rend nécessaire le licenciement.
Un licenciement pour motif personnel peut résulter soit d’une faute du salarié, soit d’un comportement non fautif, mais justifiant la rupture en raison de ses conséquences sur la bonne marche de l’entreprise.
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Conseil de prud’hommes de Créteil Audience section encaodrement du 19 septembre 2023 RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Les juges du fond ont l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Une insuffisance professionnelle peut être caractérisée dans les situations suivantes :
« Un non-respect des procédures, bonnes pratiques et directives »>, < une négligence caractérisée », des
< travaux non finalisés incomplets ou contenant des erreurs '>
'Un manque de rigueur doublé d’un non-respect des instructions
Un manque de professionnalisme caractérisé notamment par un manque de rigueur et d’implication
-
Une dégradation croissante du comportement du salarié ainsi qu’un manque d’implication de sa part
-
Un manque d’organisation et d’intérêt du salarié pour son travail.
-
2- En l’espèce
A la lecture de la lettre de licenciement, un certain nombre de griefs sont reprochés à la salariée :
* L’absence de suivi de ses dossiers et le non-respect des process en place
Au titre de ses fonctions, Madame Y avait comme attribution de gérer les contrats conclus avec les professionnels de santé, et de mettre régulièrement à jour les bases de données, parmi lesquelles la base de données Access, elle-même source de données actualisées de la Base Power Bi.
Ces diligences étant essentielles aux équipes Compliance et Commerciales, qui y récupèrent les informations utiles pour mener à bien leurs missions, les nombreux retards dans la mise à jour de ces bases de données mettent nécessairement la Société en difficultés, voire l’exposent à des risques d’ordre éthique.
A la lecture des pièces, il apparaît que sa hiérarchie le lui a rappelé à maintes reprises :
Lors des évaluations de performance de 2019 et de 2020,
Par mail en date du 4 décembre 2020, Madame AD rappelait également à Madame Y la nécessaire rigueur et le professionnalisme dont Madame Y aurait du faire preuve dans
l’exécution de ses tâches,
Lors de la restitution de l’enquête interne du 7 février 2022, de nombreux salariés reconnaissent des dysfonctionnements occasionnels de la base Access, plusieurs admettent que Madame Y rechignait à l’utiliser, ce qui empêchait le suivi des contrats et de quantifier l’activité,
Problèmes relevés dans de nombreux mails notamment celui du 6 octobre 2021 entre Madame
AE et Monsieur AF.
De plus, il apparaît un manque de rigueur et de conscience professionnelle de Madame Y se traduisant par l’absence de suivi de ses dossiers et leur archivage, notamment s’agissant des contrats de consultants. Il était donc impossible de suivre le process de signature d’un contrat, ce qui générait un retard important dans le traitement des dossiers.
Il apparaît cependant, que Madame AE a relevé des problèmes techniques rendant impossible de renseigner la base de données et a demandé à plusieurs reprises du soutien, et la direction a entendu ses demandes en procédant à des recrutements afin de l’épauler.
Il apparaît à travers les pièces et les faits que malgré l’aide de la direction apportée, les problèmes de négligences et de dysfonctionnements ont persisté.
*Le comportement inapproprié lors des réunions de suivi d’activité
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
A la lecture de l’enquête interne, il apparaît que Madame AE pouvait avoir un comportement inadequat, et irrespectueux à l’égard de ses interlocuteurs, avec un ton agressif en général, porter des écouteurs filaires lors des réunions internes.
*L’attitude non-proactive et non coopérante avec les autres divisions
Madame Y a notamment été licenciée en raison de son incapacité à travailler sereinement en équipe et à prendre des initiatives de manière pérenne, en concertation avec les parties prenantes de sa Division.
En effet, il apparaît qu’elle avait des difficultés relationnelles avec une collaboratrice. Ces insuffisances ont eu pour conséquence de générer du stress auprès de ses assistantes, certains collaborateurs de la société refusaient de travailler avec elle. Le manque de formation dont Madame AE soutient n’est pas constitutif
Les nombreux manquements et négligences dans l’exécution de ses missions de Chargée de Transparence
De ce fait, le Conseil juger que le licenciement de Madame Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires, en
conséquence.
Il-Sur le harcèlement moral
A – En Droit
D’après l’article L. 1152-1 du Code du travail : < Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. >>
La reconnaissance du harcèlement moral suppose donc la réunion de 3 conditions cumulatives:
(i) des agissements répétés, tant en terme de fréquence que de durée ;
(ii) ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail;
(iii) susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Ces conditions permettent ainsi de distinguer la situation de harcèlement moral caractérisée par un acharnement sur une personne, des difficultés relationnelles, du pouvoir de direction de l’employeur et des contraintes de gestion et d’organisation inhérentes à la vie de toute entreprise.
Elles permettent en outre de s’assurer que le harcèlement moral ne résulte pas de simples ressentis, mais de l’existence de faits répréhensibles qui seraient précis et prouvés et qu’ils appartient au juge d’analyser.
La jurisprudence est claire :
Des difficultés relationnelles susceptibles d’exister entre un salarié et ses collègues de travail ou sa hiérarchie ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ne doit aucunement être assimilée
à une situation de harcèlement toute situation de tension entre un salarié et son employeur.
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
- RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Par ailleurs, ne permettent pas de présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral les faits invoqués par un salarié, traduisant des relations conflictuelles et contentieuses, mais aussi l’existence d’une mauvaise ambiance.
Enfin, < rien ne permet de caractériser un quelconque harcèlement moral qui ne doit pas être confondu avec les tensions, les conflits qui peuvent survenir avec un employeur, les reproches que ce dernier est en droit d’adresser, le stress et le surmenage, état qui peuvent tout aussi bien aboutir à une altération de l’état de santé sans que celle-ci soit directement imputable à une attitude délibérée de l’employeur visant à déstabiliser et à faire craquer son salarié. >>
Des contraintes imposées par les impératifs de gestion et d’organisation inhérents à la vie de toute entreprise ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral.
< Pour qu’un comportement soit qualifié de harcèlement moral, les faits doivent avoir été, par leur nature, répétition et conséquence, constitutifs d’un abus ; ils ne doivent pas avoir tenu à de simples circonstances, à tort ou à raison mal ressenties par le salarié liés aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la vie de toute entreprise, que l’abus ne saurait se confondre avec des dysfonctionnements ponctuels '>.
L’infraction de harcèlement moral ne saurait être caractérisée sur la base d’éléments de fait qui relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail : « Le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. >>
Le législateur impose donc au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la réalité des agissements qu’il dénonce en rapportant la preuve de faits précis et concordants.
Ce n’est qu’une fois cette exigence probatoire remplie qu’il appartient au défendeur de répondre à ces accusations en démontrant que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Le principe selon lequel le harcèlement moral doit être démontré est fermement rappelé par les juridictions du fond:
«Que ce seul courriel et l’excès de langage qu’il contient, les autres courriels produits qui ne sont pas explicités par la salariée ne faisant ressortir aucun fait qui puisse être retenu comme un acte de harcèlement, ne suffit pas à faire présumer l’existence
d’un harcèlement, étant rappelé que des reproches justifiés adressés à un salarié concernant l’exécution de son travail ne peuvent être considérés comme un harcèlement.
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section encaodrement du 19 septembre 2023
RG 22/01396 – Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Que les seuls éléments produits par la salariée, qui elle-même est pour le moins imprécise quant aux faits et actes qui caractériseraient un harcèlement, ne font pas présumer ce harcèlement, étant au surplus observé que l’employeur relève justement que les arrêts de travail de la salariée du 15 septembre au 10 novembre 2003 puis du
17 au 28 novembre ont été motivés par des interventions chirurgicales nécessitées par une fracture du pied et qu’elle indiquait en première instance que son arrêt à compter du 6 avril 2004 a été motivé jusqu’au 10 mai 2004 également par une intervention pour ablation de broches '>
En définitive, il appartient au juge prud’homal de rechercher si des faits précis sont non pas seulement allégués, mais démontrés par le salarié.
Il ne saurait être exigé de la partie mise en cause qu’elle apporte une preuve négative (de
l’absence de harcèlement), ce qui est par nature impossible à rapporter.
Ce n’est qu’en présence de faits démontrés susceptibles de revêtir cette qualification qu’il appartient à la partie mise en cause de démontrer que ces faits n’étaient pas constitutifs
d’un harcèlement, mais relevaient du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et, le cas échéant, du pouvoir de sanction, exercés sans abus.
Enfin, et à condition d’être sollicité, seul le médecin du travail est compétent pour juger du lien de causalité entre l’état de santé et ses conditions de travail
B – En l’espèces
Madame Y soulève le fait d’avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de AC AD, sa supérieure hiérarchique, à l’appui des circonstances et faits suivants :
Un mal-être dénoncé à différents interlocuteurs restés sans réponse de la part de la Direction;
0 Des reproches infondés et injustifiés ;
Le refus de validation de ses congés et le refus de prise en charge du matériel о
informatique ;
L’absence de communication; 0
Un litige relatif à son évaluation annuelle de 2020 et l’arrêt maladie du 16 au 30 avril 2021.
A la lecture des pièces, il apparaît que Madame AE ne dénonce jamais de faits relevant de harcèlement moral à la Direction avant son courrier du 8 décembre 2021, de sorte que la Société n’était pas tenue de mener une enquête à ce stade.
De plus, il apparaît que la société a répondu aux demandes de la salarié :
E-mail du 18 novembre 2020: Madame Y évoque un entretien avec sa n+2,
Madame AG, qui s’est déroulé dans le « partage » et « l’écoute »>, mais sa teneur
n’est pas explicitée:
E-mail du 15 décembre 2020: Madame Y prend attache avec AH
AI afin d’échanger au sujet de son poste de travail;
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Invitation Teams du 12 janvier 2021, à l’occasion d’un « Point dossier » entre AJ
AK et X Y;
Invitation sur Webex du 26 janvier 2021, à l’initiative de AL AM
Madame Y se fonde notamment sur un e-mail du mardi 2 mars 2021, envoyé à
Madame AN, dans lequel elle conteste son entretien annuel du 25 janvier 2021, et
l’absence de réaction de Madame AD.
Le lundi 8 mars 2021 Madame AO, Business HR récemment recrutée au sein
d’ABBOTT MEDICAL, lui a proposé de s’entretenir avec elle :
< Serait-il possible que l’on s’entretienne (de nouveau pour toi) rapidement sur le sujet, ce sera l’occasion à la fois de nous présenter, mais également, pour ma part, de mieux comprendre la situation que tu évoques avant d’engager toute action.
Je suis disponible par mail, téléphone ou teams, n’hésite pas. Par ailleurs je serai à
Rungis demain, si toutefois tu es dans les murs, fais-moi signe, ce serait encore mieux de pouvoir se réserver un temps d’échange sur place >>.
La Société s’est donc montrée disponible et à l’écoute de Madame Y.
De plus, force est de constater qu’aucune de ces pièces ne révèle le signalement de faits de harcèlement moral, ce qui aurait conduit la Société à mener une enquête interne.
En outre, le courrier du 6 janvier 2022 que Madame Y a adressé à AP
AQ, membre du CSE à cette date, mentionne des « sollicitations pour faire part des faits et comportements de AC AR » et non des « dénonciations à plusieurs reprises de faits de harcèlement répétés », comme le soulignent les écritures adverses.
Ce n’est que le 8 décembre 2021, le lendemain de l’envoie de la convocation à un entretien préalable, que la Salariée a porté pour la première fois à la connaissance de son employeur des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, dont l’auteur serait Madame
AD.
L’enquête, mise en place par la société auprès du CSE apporte les conclusions suivantes
< s’attachant à cette définition, que nous avons rappelé à chaque personne interrogée en début d’entretien, l’existence d’une situation de harcèlement moral ne peut être caractérisée, aucun participant à cette enquête n’a été témoin de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral. Ces derniers nous ont toutefois fait part que certaines tâches n’étaient pas réalisées par X, ce qui pose des difficultés dans le fonctionnement général du service Complaince, et vis-à-vis de toutes les activités relatives à nos obligations et engagements en matière de Complaince. Par ailleurs, compte tenu du contenu des propos recueillis, des pistes visant à améliorer le fonctionnement général du service sont à travailler. >>
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RG 22/01396 Madame X Y c/ société ABBOTT MEDICAL France
Il apparaît donc que le harcèlement n’a pas été retenu suite à l’enquête ; et que Madame
AE n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses accusations.
En conséquence, le Conseil déboute Madame AE de ses demandes liées au harcèlement.
Enfin, en menant une enquête interne, lorsque des faits de harcèlement moral ont été signalés par Madame Y, la société a rempli son obligation de sécurité. De ce fait,
Madame AE sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour non respect de son obligation de santé et sécurité.
III – Sur la demande de remboursement de l’Aide au Retour à l’Emploi
Il a été démontré que le licenciement de Madame Y était parfaitement justifié.
En conséquence, le Conseil déboute la demande de Madame Y en remboursement de l’Aide au Retour à l’Emploi.
PAR CES MOTIFS
Vu les textes et la jurisprudence cités aux présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
Le Conseil, après en avoir délibéré, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Conseil de prud’hommes de Créteil de :
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame Y à verser à la Société ABBOTT MEDICAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an susdits
Le Président, Le Greffier,
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