Confirmation 24 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2005, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS (1re Ch. C)
24 novembre 2005
Société BVBA Interstyle Belgium c/ société Cat et Co
ORDRE PUBLIC. – ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. – LOI BELGE DU 13 AVRIL 1995 SUR LES CONTRATS D’AGENCE COMMERCIALE. — PARTIE REPROCHANT À L’ARBITRE D’AVOIR ÉCARTÉ CETTE LOI. — CRITIQUES TOUCHANT AU FOND DE LA SOLUTION. — CRITIQUES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DU JUGE DE L’ANNULATION.
RECOURS EN ANNULATION. — ARTICLE 1502-5° NCPC. — ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. — LOI BELGE DU 13 AVRIL 1995 SUR LES CONTRATS D’AGENCE COMMERCIALE. — PARTIE REPROCHANT À L’ARBITRE D’AVOIR ÉCARTÉ CETTE LOI.
— CRITIQUES TOUCHANT AU FOND DE LA SOLUTION. — CRITIQUES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DU JUGE DE L’ANNULATION.
La détermination et la mise en œuvre de la règle de droit retenue par l’arbitre pour le fond du litige échappent au contrôle du juge de l’annulation. Les critiques faites à la sentence par le recourant touchent au fond de la solution atteinte par l’arbitre, ce qui échappe encore au juge de l’annulation, sans démontrer, autrement, une quelconque contrariété à l’ordre public international.
LA COUR,
- Sur le moyen unique d’annulation pour contrariété à l’ordre public international de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence n° 12045/DK (article 1502-5° du nouveau Code de procédure civile) :
La société BVBA Interstyle Belgium reproche à l’arbitre de n’avoir pas fait application de la loi belge du 13 avril 1995 sur les contrats d’agence commerciale qui met en place un régime de protection des agents commerciaux et dont les dispositions sont d’ordre public international, notamment celles de son article 26 sur la prescription.
Or, si l’arbitre unique n’avait pas écarté cette loi méconnaissant les règles de droit international privé en violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, il aurait rejeté les prétentions de la société Cat et Co.
Considérant que la détermination et la mise en œuvre de la règle de droit retenue par l’arbitre pour le fond du litige échappe au contrôle du juge de l’annulation, que les critiques faites à la sentence par la société BVBA Interstyle Belgium touchent au fond de la solution atteinte par l’arbitre, ce qui échappe Score au juge de l’annulation, sans démontrer, autrement une quelconque contrariété à l’ordre public international, que le recours est donc rejeté ;
- Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de condamner la société BVBA Interstyle Belgium à payer à la société Cat et Co une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile auquel la recourante, qui supporte les dépens, ne peut prétendre ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation à l’encontre de la sentence CCI n° 12045/DK ;
Condamne la société BVBA Interstyle Belgium à payer à la société Cat et Co une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MM. X, prés. ; MATET et Y, cons.; Mes DUNAND et Z, av.
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