Juge de l'exécution de Meaux, 15 janvier 2025, n° 24/04236
JEX Meaux 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription du titre

    La cour a jugé que la demande de nullité pour vice de forme ou de fond de la saisie-vente est recevable, car aucune vente des biens saisis n'a été mentionnée.

  • Autre
    Incapacité de faire face à l'exigibilité immédiate de la dette

    La cour a constaté que la demande de délais de paiement devient sans objet suite à la constatation de la nullité de la clause abusive.

  • Accepté
    Droits à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer des frais irrépétibles à la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Y Z demande principalement la nullité d'un commandement de payer valant saisie-vente émis par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, ainsi qu'une mainlevée de cette saisie. Elle soulève des questions juridiques concernant la prescription de la créance et le caractère abusif d'une clause d'exigibilité anticipée dans son contrat de crédit. Le tribunal déclare la demande de nullité recevable, constate que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite en raison de son caractère abusif, et ordonne la mainlevée de la saisie-vente. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG est condamnée aux dépens et à verser 2.500 euros à Madame Y Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
JEX Meaux, 15 janv. 2025, n° 24/04236
Numéro(s) : 24/04236

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  3. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  4. Code de commerce
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code des procédures civiles d'exécution
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