Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JEX Meaux, 15 janv. 2025, n° 24/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04236 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe. du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne 1- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDWAS
Minute n° 25/1
JUGEMENT du 15 JANVIER 2025
Par mise à disposition, le 15 janvier 2025, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura
GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffière lors des débats et Mme Béatrice
BOEUF, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame X Y Z née le […] à […] (93260)
16 avenue de Rebais
77260 LA FERTE-SOUS- JOUARRE
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET:
DÉFENDERESSE :
Société INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
Intustriestrasse 13C
CH-6300 ZUG
57340 SUISSE
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, Maître Paul-Emile
BOUTMY et Me Séverine MEUNIER puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de 421.01.25= l’article 450 du code de procédure civile
CCC avex prties (1st (RAR)
.
* * *
''s FF Me BOUTMY
ACCC. & Me GICQUEAD
-
A CD
2- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDWAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 avril 2005, le tribunal d’instance de Paris 7eme a fait injonction
à Mme Y Z de verser à la société SOGEFINANCEMENT une somme
d’un montant de 8.843,02 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 25 juillet 2005.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier à Mme Y Z un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 10.151,72 The euros
Par acte du 11 janvier 2024, Mme Y Z a fait assigner la société
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin de lui demander notamment de :
- principalement, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie- vente en date du 22 novembre 2023 et en ordonner la mainlevée ;
- subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette selon
23 échéances de 200 euros et une 24eme soldant la dette, s’imputant en priorité sur le principal ;
- en tout état de cause, condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE
AG à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou
d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles
d’exécutions, ainsi que les dépens.
Par décision du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours.
Mme Y Z a fait réinscrire l’affaire.
Soutenant ses conclusions de réenrolement n°2, à l’audience du 28 novembre
2024, Mme Y Z maintient ses prétentions.
A l’appui de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente daté du 22 novembre 2023, Mme Y Z soutient d’abord que l’acte se fonde sur un titre prescrit depuis le 18 juin 2018, la société INTRUM
JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne pouvant pas se prévaloir d’un commandement de payer du 11 avril 2018 signifié en exécution de l’article 659 du code de procédure civile comme acte interruptif de prescription dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas accompli les diligences suffisantes pour procéder à la signification. Elle précise qu’elle résidait à l’adresse figurant sur l’acte, où elle recevait effectivement son courrier, ce dont aurait pu attester sa propre mère, qui
n’est autre que la concierge de l’immeuble, si seulement elle avait été interrogée.
Elle expose que cette irrégularité lui cause un grief «< caractérisé par l’interruption de la prescription pour une durée de 10 années d’un titre datant déjà de 15 ans. »
3- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
Mme Y Z soutient ensuite au visa de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993, que la créance de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE
AG n’est pas exigible en raison du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée figurant dans les deux contrats de crédit à la consommation objet de la condamnation. Elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 7ème du 13 avril 2005 n’a pas statué sur l’existence d’une clause abusive contenue dans les contrats de crédit qu’elle a souscrits, raison pour laquelle elle demande au juge de l’exécution de procéder à ce contrôle. Se fondant sur la recommandation n°2004-3 émise par la commission des clauses abusives relative aux contrats de prêt immobilier, et sur l’article R 212-1 8° du code de lå consommation, Mme Y Z relève d’abord que la clause d’exigibilité anticipée de la créance est de nature à laisser croire à l’emprunteur que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester cette déchéance du terme.
Mme Y Z relève ensuite que la clause d’exigibilité anticipée ne lui laisse aucun préavis pour régulariser sa situation avant la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme.
Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, Mme Y
Z en déduit que la partie du titre exécutoire relative à l’application de la clause abusive réputée non écrite est privée d’effet de telle sorte que la condamnation au titre de l’exigibilité du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés est privée d’effet. Elle précise que, ayant l’obligation d’obtenir un nouveau titre exécutoire concernant la partie du capital restant dû, le créancier ne peut mettre en œuvre une voie d’exécution. Elle fait encore observer que, à défaut pour la défenderesse de produire un historique de compte ou un détail de la créance, il est impossible de déterminer le montant des échéances échues impayées au moment du prononcé de la déchéance du terme, dont la date est
d’ailleurs ignorée, de telle sorte que la mesure d’exécution doit être purement et simplement levée.
Agissant à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civit, Mme
Y Z sollicite l’octroi de délais de paiement au motif qu’elle est dans
l’incapacité de faire face à l’exigibilité immédiate de sa dette tandis que l’activité de la défenderesse repose sur la spéculation de dettes anciennes et la maximisation de ses profits.
Soutenant oralement ses conclusions n°4 à l’audience du 28 novembre 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de Mme Y Z. Elle demande ensuite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y Z et en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement des dépens, ainsi qu’à tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la société INTRUM DEBT FINANCE AG oppose que
Mme Y Z n’a pas formé sa contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, précisant que le titre exécutoire lui a été signifié le 27 mai 2005 et le 28 juillet 2005, avec commandement de payer.
4- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
Pour contester la prescription du titre exécutoire, au visa des articles 2231 et 2244 du code civil, la société INTRUM DEBT FINANCE AG objecte que l’ordonnance
d’injonction de payer a été signifiée à Mme Y Z à trois reprises le 27 mai, le 28 juillet 2005 et le 11 avril 2018, de telle sorte qu’un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir le 11 avril 2018, pour expirer le 11 avril 2028. La société INTRUM DEBT FINANCE AG précise que si ce dernier acte lui a bien été signifié en exécution de l’article 659 du code de procédure civile, Mme Y Z ne peut se prévaloir d’aucune nullité, faute de grief, dès lors qu’elle a effectivement réceptionné le courrier de l’huissier de justice le 12 avril 2018.
Sur le fond, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que Mme Y
Z ne peut valablement soulever le caractère abusif de la clause critiquée sur la base d’une interprétation tronquée alors que, à la lecture complète de la clause, il apparaît que la déchéance n’est fondée que sur la défaillance du débiteur de telle sorte qu’ elle n’est pas automatique ; outre que le recours au juge est expressément visé. La société INTRUM DEBT FINANCE AG fait encore observer que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un délai déraisonnable. Elle ajoute que Mme
Y AA ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.
S’opposant également à la demande de paiement sollicitée, la société INTRUM
DEBT FINANCE AG considère que Mme Y Z ne peut valablement formuler une telle demande alors que sa condamnation date du 13 avril 2005, que, de parfaite mauvaise foi, elle n’a jamais exécuté la décision, même partiellement, de telle sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement. La société.
INTRUM DEBT FINANCE AG fait en tout état de cause observer que Mme Y
Z ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Aux termes de l’article R221-54 du code des procédures civiles d’exécution relatif
à la contestation de la saisie-vente :
< La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. >>
En application de cette disposition, la demande de nullité pour vice de forme ou de fond de la saisie-vente peut être formée jusqu’à la vente des biens saisis.
En l’espèce, aucune parties ne mentionne la vente de biens. Dans ces conditions, la demande de Mme Y Z est recevable.
5- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDWAS
Sur la demande de nullité et de mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente en date du 22 novembre 2023
Sur la prescription du titre
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la poursuite de l’exécution d’une décision de justice était soumise
à la prescription de droit commun de trente ans par application des dispositions de l’article 2262 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008,
< l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long >> (disposition
a été reprise par l’article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles
d’exécution créé par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011).
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise que lorsqu’une prescription est réduite, elle ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale du délai puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Pour échapper à la prescription, le créancier doit justifier, sur la période antérieure
à la loi susvisée, d’un acte interruptif visé à l’article 2244 ancien du code civil
(citation en justice, commandement de payer ou saisi) ou à l’article 2248 ancien du code civil (reconnaissance faite par le débiteur), et sur la période postérieure, des actes visés aux articles 2240 et suivants (la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait; la demande en justice, tout acte d’exécution forcée ou mesure conservatoire).
En vertu de l’article 2231 du code civil:
< L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. >>
En vertu de l’article 1411 ancien du code de procédure civile applicable au litige:
< L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.. >>
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile
< Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. >>
Les articles 654 et suivants du code de procédure civile énoncent les différents modes de signification.
6- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDWAS
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
< lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte >>.
En application de cette disposition, la loi n’autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si le commissaire de justice
a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification à personne ou à domicile.
Il résulte des articles 693 et 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que. toute irrégularité d’un acte pour manquement aux articles 654 à 659 du code de procédure civile ne peut entraîner sa nullité qu’à la condition d’avoir causé un grief.
Le grief doit précisément résulter de l’irrégularité et non pas de l’acte entaché
d’irrégularité.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée personnellement à
Mme Y Z par acte du 27 mai 2005, dans les six mois de sa date à son adresse située 1 rue du Maréchal Harispe, 75007 Paris. Ainsi la décision était- elle nécessairement en vigueur jusqu’au 18 juin 2018, sous réserve d’éventuels actes interruptifs ou suspensifs de la prescription.
Au cas présent, la société INTRUM JUSTITIA DEBTT FINANCE AG a signifié la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente par acte du 11 avril 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de son procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice précise que : « A cette adresse le nom de la destinataire de l’acte ne figure ni sur les interphones, ni sur le tableau des occupants. Un voisin rencontré sur place déclare ne pas la connaître, les recherches effectuées dans l’annuaire téléphonique se sont révélées infructueuses. Après avoir pris attache auprès de mon mandant ce dernier m’a indiqué que ladite adresse avait été confirmée lors de la signification
d’une ordonnance portant injonction de payer exécutoire avec commandement en date du 28 juillet 2005. Il m’indique également disposer d’une autre adresse, à savoir […]. A cette adresse, le nom de la destinataire de l’acte ne figure pas sur les interphones et un voisin déclare ne pas la connaître.
Le lieu de travail de la destinataire de l’acte est inconnu.>>
Il résulte des indications du procès-verbal de signification que si l’huissier de justice
a accompli des diligences pour signifier l’acte personnellement à Mme Y
Z, notamment en interrogeant un voisin, et son mandant et en effectuant des recherches sur les pages blanches, n’a pas interrogé la concierge de
l’immeuble, alors même que son mandant lui a confirmé l’adresse de la débitrice.
Ainsi apparaît-il que le commissaire de justice n’a pas accompli des diligences suffisantes pour signifier l’acte personnellement à la débitrice.
Cependant, faute de démontrer en quoi l’irrégularité l’aurait privée de la possibilité
d’exercer ses droits, Mme Y Z échoue à démontrer son grief dès lors qu’elle a effectivement réceptionné le courrier de l’huissier de justice le 12 avril
2018 (pièce 10 de la défenderesse). Dans ces conditions, l’acte d’huissier de justice du 11 avril 2018 a effectivement interrompu la prescription.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription du titre sera rejeté.
7- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
Sur le caractère abusif de la clause
En vertu de l’ articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat
n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de
l’Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose
(CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
En outre, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l’ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d’être interprétée en conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d’instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen
(CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19).
Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 le juge de
l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
Lè juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
8- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDWAS
Dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux du 16 août 2002, issue de l’ordonnance du 23 août 2001, l’article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrať ».
Cette disposition est reprise par l’actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016.
Selon la recommandation n°2004-3 émise par la commission des clauses abusives relative aux contrats de prêt immobilier :
« Qu’en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée;
Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elles tendent à laisser penser que
l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part, une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé
de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ; >>
La commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de prêts immobiliers les clauses ayant pour objet ou pour effet :
< 9. De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas
d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ; »>
En vertu de l’article R 212-2 du code de la consommation, «< dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (…) ».
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt immobilier après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis
d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
9- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDWAS
La jurisprudence rendue dans le cadre d’emprunts immobiliers est transposable à tout contrat de crédit.
En l’espèce, le tribunal d’instance de Paris 7ème ayant rendu l’ordonnance
d’injonction de payer le 13 avril 2005 n’a pas statué sur l’existence d’une clause abusive contenue dans le ou les contrats de crédit souscrits par Mme Y
Z.
Les conditions générales de fonctionnement du crédit critiquée figurent à l’article 6B relatif à la résiliation du contrat par SOGEFINANCEMENT aux termes duquel
SOGEFINANCEMENT peut résilier le contrat à tout moment et exiger le remboursement de toutes sommes dues en principal (y compris les virements particuliers) majorés des intérêts échus mais non payées dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- non remboursement de deux échéances consécutives du crédit ; décès de l’emprunteur unique ou de l’un des coemprunteurs même non assuré ; incident de paiement ou de fonctionnement sur le compte courant SOCIETE
-
GENERALE ;
- clôture du compte courant ou dénonciation du compte joint SOCIETE GENERALE par l’un des co titulaires;
- non réception des rémunérations ou revenus visés à l’article 9C 1
- inexactitude des déclarations écrites du ou des emprunteurs relatives à ses revenus ses dettes son patrimoine ;
- Inobservation d’une des conditions du présent contrat ;
Utilisation du crédit excédant la réserve maximum autorisée ;
- Retrait par la SOCIETE GENERALE d’une ou des cartes bleues attachées au crédit dans les cas prévus aux conditions générales de fonctionnement de la carte
(…) ;
La décision de résiliation (hors le cas de décès de l’emprunteur unique qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat) sera notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui applicable à la date de résiliation. En outre, SOGEFINACEMENTpourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Dans le cas où
SOGEFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant
û, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal.
Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par SOGEFINANCEMENT à l’exception cependant des frais taxables entraînés par la défaillance de l’emprunteur (…) »
Si elle n’est pas de nature à faire croire à l’emprunteur qu’il ne peut pas recourir au juge pour la contester, cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements de deux échéances consécutives, ou en cas de dépassement du découvert autorisé, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive.
10- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur.
Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite.
Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 précité, le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée a pour effet, non pas de réduire à néant l’intégralité de la créance mais de la limiter au montant des seules échéances échues impayées à la date de la décision. En effet, le titre exécutoire est privé d’effet, et ne peut donc fonder une mesure d’exécution forcée, en tant qu’il applique la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite.
Concernant le surplus, le créancier doit obtenir un nouveau titre exécutoire.
En l’espèce, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne produit pas
d’historique de compte ni de détail de la créance, si bien qu’il est impossible de déterminer le montant des échéances échues impayées au moment du prononcé de la déchéance du terme dont la date n’est pas précisée.
A défaut pour la créancière de se prévaloir d’une créance liquide et exigible, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure litigieuse.
La demande de délais de paiement de Mme Y Z devient ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y Z la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme X Y Z recevable en sa demande ;
Déclare non écrité la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat du
16 août 2002;
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-vente,
11- N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAS
Condamne la société la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens;
Condamne la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Mme
X Y Z 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par
Béatrice BOEUF, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
EN CONSEQUENCE
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre à execution Aux Procureurs Géneraux et aux Procureurs de la
Pequal que près les Tribunaux Judiciares d’y tenir la maint
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique Ce préter main forte lorsqu’ is en seront légalement requis.
Pour copie cert fee conforme, revêtue de la formule e core délivrée par Nous. Directeur de greffe au T al Judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Carburant ·
- Dépense ·
- Intéressement ·
- Employeur ·
- Carte bancaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Jugement par défaut ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Courrier électronique ·
- Paiement ·
- Titre
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Force publique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Anatocisme ·
- Crédit-bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Fonction publique
- Partie civile ·
- Piéton ·
- Pénal ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Prudence ·
- Gauche ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Obligation
- Opticien ·
- Etats membres ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Liberté d'établissement ·
- Prescription médicale ·
- Télémédecine ·
- Restriction ·
- Examen ·
- Ordre des médecins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Matériel électrique ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Huissier de justice ·
- Réparation ·
- Tribunaux de commerce
- Tierce opposition ·
- Harcèlement moral ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Juridiction
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- International ·
- Ordre public ·
- Sentence ·
- Contrôle du juge ·
- Critique ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Agence ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Crèche ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Réseau social
- Régime de retraite ·
- International ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Honoraires ·
- Dommages et intérêts ·
- Conseil ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien de subordination
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.