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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAY
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAY
N° de MINUTE : 25/01441
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et asisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01222 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAY
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 4 octobre 2022, la [6] a refusé l’indemnisation d’un arrêt de travail de M. [D] [T] à compter du 20 janvier 2022 au titre de l’assurance maladie au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits.
Par courrier du 7 octobre 2022, la [7] a adressé à M. [T] une notification d’indu d’un montant de 3 587,34 euros versée à tort correspondant à des indemnités journalières versées du 20 janvier 2022 au 1er mai 2022 alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits pour cette période.
Par courrier du 22 décembre 2022, réceptionné le 3 janvier 2023, la [7] a mis en demeure M. [D] [T] de régler la somme de 3 587,34 euros.
Par courrier du 28 février 2023, M. [T] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable ([9]) laquelle a confirmé le bien-fondé de la notification de créance par décision du 11 mai 2023.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 6 juillet 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 18 décembre 2023 puis rétablie suite à la demande du conseil de M. [T] le 17 juin 2024.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts.
Il ne conteste pas la somme due mais considère que la [7] a commis une faute lui ayant causé un préjudice. A cet égard, il expose que la [7] lui a versé des indemnités journalières du 20 janvier 2022 au 1er mai 2022, qu’elle s’est rendue compte de son erreur au bout de dix mois, qu’elle aurait dû vérifier les conditions d’ouverture de ses droits. Il expose qu’il a dépensé les sommes qui lui ont été versées et qu’il a perdu une chance de percevoir d’autres allocations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [9] du 11 mai 2023 ayant confirmé sa décision ayant refusé à M. [T] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 20 janvier 2022,
— La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 587,34 euros au titre des versements effectués à tort en règlement de l’arrêt de travail du 20 janvier 2022 au 1er mai 2022 avec intérêt au taux légal,
— Débouter M. [T] de ses demandes.
Elle fait principalement valoir qu’en ayant versé des sommes par erreur, elle n’a pas commis de faute, que par ailleurs, M. [T] ne prouve pas qu’en l’absence de versement d’indemnités journalières, il aurait pu percevoir des prestations sociales supplémentaires. Elle en conclut qu’il ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution intégrale. Mais lorsque l’indu a été généré par une fraude, la caisse doit apporter la preuve de la fraude invoquée.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, dispose que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. »
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
En l’espèce, M. [T] ne conteste pas la créance de la [7].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] et de condamner M. [T] à payer à cette dernière la somme de 3 587,34 euros.
Sur la demande de dommage et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une erreur n’est pas constitutive d’une faute.
Par ailleurs, l’assuré ne verse aucun élément et ne donne aucune explication utile susceptibles de caractériser une quelconque faute de la caisse dans la gestion de son dossier.
Enfin, sur le préjudice allégué, M. [T] ne justifie pas que dans l’hypothèse où il n’aurait pas perçu les indemnités journalières sur la période du mois de janvier au mois de mai 2022, il aurait eu droit à des prestations sociales supplémentaires dont il a perdu la chance de bénéficier.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [D] [T] à payer à la [6] la somme de 3 587,34 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 20 janvier 2022 au 1er mai 2022 euros avec intérêts au taux légal ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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