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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 avr. 2026, n° 25/10590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/04/2026
à : Maitre Sonia VECCHIONE
Maitre Romain BIZZINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10590
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIR
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2026
DEMANDERESSE
LA S.C.P. BTSG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Sonia VECCHIONE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0017
DÉFENDERESSE
Madame [A] [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIR
EXPOSE DES FAITS
Le 10 mai 2005, M. [W] [D] et Mme [A] [M] ont constitué la SCI [F] à parts égales en vue de l’acquisition et la gestion d’un appartement et d’un débarras dans une copropriété située [Adresse 3] (lots n° 27 et 25), où ils ont vécu maritalement, outre la constitution d’une SCI [Z].
M. [W] [D] et Mme [A] [M] s’étant séparés en 2007, Mme [M], gérante de la SCI, a depuis lors occupé seule le logement sans formalisation juridique ni paiement de loyer.
Par jugement en date du tribunal d’instance de Paris en date du 2 février 2018, M. [W] [D] a été débouté de ses demandes visant à révoquer Mme [M] de ses fonctions de gérant des deux SCI ainsi que de dissoudre et liquider ces dernières.
Le 12 janvier 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant ce jugement, a ordonné la révocation de Mme [M], la dissolution et la liquidation des SCI et nommé la société BTSG (Me [G] [L]) en qualité de liquidateur afin de réaliser tous les actifs sociaux.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [M].
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI [F], procédure clôturée pour extinction du passif par jugement du 20 juin 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025, la SCP BTSG es qualité a assigné Mme [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, elle demande de :
— constater que l’occupation par Mme [A] [M] des lots de copropriété litigieux constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner sans délai son expulsion, ou de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire , avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, avec séquestration des meubles aux frais et risques de l’occupante,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme de 1375 €,
— condamner Mme [A] [M] à payer l’indemnité d’occupation mensuelle et les charges locatives à compter de l’ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux
— donner acte à la SCP BTSG qu’elle se réservede solliciter au fond les indemnités d’occupation et charges dus antérieurement par Mme [A] [M] à la SCI [F],
— débouter Mme [A] [M] de ses demandes,
— condamner Mme [A] [M] à lui payer la somme de 2500 € de frais irrépétibles,
— condamner Mme [A] [M] aux entiers dépens.
La SCP BTSG affirme que les statuts de la SCI [F] ne prévoyaient pas l’occupation gratuite et permanente de ses biens immobiliers par un associé et qu’elle doit pouvoir vendre l’actif social sans risquer de dissuader un acquéreur du fait de l’occupation de Mme [A] [M], laquelle en outre prive la SCI de toute source de revenus locatifs.
Elle demande la levée de tout délai consécutif au commandement de payer du fait de la mauvaise foi de la défenderesse.
La SCP BTSG affirme que Mme [A] [M] ne peut s’appuyer sur l’absence de publication de la nomination du liquidateur au BODACC pour se prétendre, au sens de l’article 1844-8 du code civil, tiers ignoreux des opérations de liquidation en sa qualité d’associée, gérante et partie à trois procédures impliquant la SCI [F].
La SCP BTSG indique que si le jugement de clôture de la liquidation a mis fins à ses fonctions de liquidateur judiciaire, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui doit perdurer, ne l’en avait pas moins désignée en qualité de liquidateur amiable.
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIR
Elle rappelle qu’aucune disposition du code civil ne limite la durée du mandat du liquidateur d’une société civile, nonobstant le simple délai triennal d’alerte non extinctif de l’article 1844-8 du code civil, tant qu’il n’est pas expressément révoqué.
Elle précise que Mme [A] [M] a été judiciairement révoquée de ses fonctions de gérante pour avoir géré le bien de manière occulte et dans son intérêt personnel pendant vingt ans, notamment en réglant le passif de la SCI pour mettre fin à la procédure d’adjudication-vente visant à l’expulser.
Dans ses conclusions en réponse n° 2, Mme [A] [M] demande :
— de juger ses demandes recevables,
— de juger irrecevable l’assignation délivrée par la SCP BTSG es qualité,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ,
Plus subsidiairement,
— accorder à Mme [A] [M] un délai de 24 mois en cas d’expulsion,
En tout état de cause,
— condamner la SCP BTSG à titre personnel, si l’absence de mandat est reconnue, ou es qualité, si l’existence du mandat est reconnue, à payer à Mme [A] [M] la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [A] [M] explique que le bien social a toujours eu vocation à devenir sa résidence principale suite à la revente par la [Etablissement 1] [F] d’un autre bien pour lequel M. [D] avait reçu sa part.
Elle indique avoir introduit une procédure au fond pour obtenir le remboursement de son compte courant et l’attribution préférentielle du bien.
Elle expose avoir seule agi pour redresser la situation financière de la SCI à l’égard des banques prêteuses en sollicitant renonciation à déchéance du terme et report d’échéances.
Elle rappelle avoir acquitté seule et sur ses deniers personnels la somme de 111.000 € afin d’apurer le passif de la SCI, amenant le tribunal à constater la fin des opérations de liquidation judiciaire sans conversion en liquidation amiable ni prorogation du mandat de la SCP BTSG.
Se disant à jour du paiement de toutes les charges et taxe grevant les lots, elle rappelle que M. [D], en désintérêt total pour l’appartement, n’a jamais objecté à son occupation en 20 ans, ni entrepris de démarche pour qu’elle le quitte.
Assignée en qualité d’occupante et non d’associée, elle estime être un tiers à la société à qui la désignation judiciaire du liquidateur amiable n’est pas opposable faute de publication au BODACC, ce qui lui ôte toute qualité à agir.
Mme [A] [M] affirme que l’ouverture de la liquidation judiciaire le 8 juillet 2021 et la désignation de BTSG en qualité de liquidateur judiciaire ont emporté de plein droit le dessaisissement de l’administration de ses biens pour le débiteur et donc la substitution de la procédure collective à la liquidation amiable en cours depuis la nomination de BTSG en qualité de liquidateur amiable par la cour d’appel de [Localité 1] ; et ce sans que la clôture de la liquidation judiciaire le 20 juin 2024 puisse faire renaître le mandat du liquidateur amiable sans une délibération d’associés ou une décision de justice.
Elle rappelle qu’en tout état de cause ce mandat de la cour d’appel a cessé le 12 juillet 2022 sans prorogation intervenue depuis, alors que l’assignation est intervenue quatre ans après.
Mme [A] [M] affirme que l’occupation gratuite du bien pendant 20 ans démontre qu’il n’ existe aucune contrariété à l’objet social qui soit justifiée alors qu’elle a tenté de négocier amiablement le différend et qu’elle possède un compte courant créditeur, le tout étant pour le juge d’interpréter l’objet statutaire de la SCI, ce qu’il ne peut faire en procédure de référé et démontre l’absence d’illicéité manifeste outre l’absence de dommage imminent.
Elle conteste également le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, demandée sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire de 2022, suranné du fait de la conjoncture et de l’interdiction de louer les logements classés G, et primé par un rapport plus récent fixant l’indemnité à 1159 €.
Proclamant sa bonne foi, elle dénonce que la SCP BTSG prenne fait et cause pour l’autre associé en l’assignant brutalement en référé alors qu’elle avait tenté une issue amiable, et lui demande des frais irrépétibles conséquents.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont repris oralement leurs conclusions.
La décision a été mis en délibéré au 24 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I – Sur la demande d’irrecevabilité faute d’intérêt à agir du liquidateur
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur le terme du mandat du liquidateur amiable
Aux termes de l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Aux termes de l’article 1844-8 du même code, La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Selon l’article L 641-1 du code de commerce, applicable à toutes les personnes morales de droit privé, dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Selon l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il ressort des débats que la cour d’appel de Paris a, par jugement infirmatif du 12 janvier 2021 devenu définitif, ordonné la révocation du mandat de gérance de Mme [M] ainsi que, sur la base de l’article 1844-7 et suivants du code civil, la dissolution et la liquidation des SCI [F] et [Z] formées entre elle et M. [D]. Les juges avaient à cette occasion nommé la société BTSG en la personne de Me [G] [L] en qualité de liquidateur afin de mener les opérations de dissolution, notamment en gérant les SCI dans le but de leur liquidation et en effectuant tous actes d’administration, de représentation et de réalisation des actifs sociaux. Le délai pour mener à bien les opérations de liquidation était fixé à 18 mois.
Par jugement du 8 juillet 2021 (non fourni aux débats), soit six mois plus tard, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [F] et désigné le même Me [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIR
Le tribunal judiciaire de Paris a par la suite clôturé la procédure de liquidation de la SCI [F] et expressément mis fin aux opérations de liquidation judiciaire pour cause d’extinction du passif le 20 juin 2024, Mme [M] ayant acquitté la somme de 111.000 € afin d’apurer le passif de la société.
La SCP BTSG indique que malgré la fin de ses fonctions de liquidateur judiciaire, Me [G] [L] peut poursuivre ses fonctions de liquidateur amiable tel que l’en a investi l’arrêt de la cour d’appel de Paris puisqu’aucune disposition du code civil ne limite la durée du mandat du liquidateur d’une société civile tant qu’il n’est pas expressément révoqué.
Pourtant, l’ouverture de la liquidation judiciaire le 8 juillet 2021 et la désignation de BTSG en qualité de liquidateur judiciaire ont emporté de plein droit pour le débiteur le dessaisissement de l’administration de ses biens, ce entrainant nécessairement, par extension, le dessaisissement de BTSG en sa qualité de liquidateur amiable au profit de sa qualité de liquidateur judiciaire soumis aux règles adéquates de la procédure collective. Le régime des procédures collectives étant exclusif de tout autre fondement juridique, il ne pouvait s’agit que d’une véritable extinction du mandat de liquidation amiable et non d’une simple suspension.
Dès lors, si la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 20 juin 2024 a eu pour effet de replacer le débiteur en pleine administration de ses biens par une situation juridique nouvelle et non rétroactive, elle n’a pas pu pour autant faire « renaître » le mandat du liquidateur amiable opéré sous l’empire d’une ancienne situation de droit – nonobstant la persistance, entre les associés, de la situation de fait. La renaissance du mandat n’aurait donc été possible, dans le cadre de la liquidation pour dysfonctionnement social, que par une nouvelle décision du tribunal ou – par vaine hypothèse en l’espèce – des associés.
En tout état de cause, même si le mandat de Me [G] [L] n’avait pas pris fin par l’effet du jugement du 8 juillet 2021, il se serait à tout le moins éteint à l’expiration du délai de 18 mois prononcé par la cour d’appel, à savoir le 8 janvier 2022, sauf dans le cas où le tribunal judiciaire, saisi d’une demande de prorogation des opérations de liquidation amiable, l’aurait expressément reconduit, ce qui n’est pas le cas et aurait été superfétatoire dans un contexte de liquidation judiciaire
L’assignation ne pouvait donc être valablement faite par la SCP BTSG à la date du 4 novembre 2025, plus de trois ans après la fin du mandat amiable et plus d’un an après la fin du mandat judiciaire.
L’exception d’irrecevabilité sera donc accueillie pour défaut de qualité pour agir de la demanderesse, sans qu’il soit besoin d’apprécier le motif tiré de l’absence de publication au BODACC ou du délai triennal de l’article 1844-8 du code civil.
Il sera précisé qu’en tout état de cause, l’interprétation des statuts de la SCI [F] au regard de la demande d’expulsion outrepasse le pouvoir du juge des référés.
II – Sur les mesures accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCP BTSG, partie succombante, sera condamnée aux dépens en son nom personnel, étant démontré qu’elle ne pouvait assigner ès qualité.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la SCP BTSG soient déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 2000 €.
Etant démontré qu’elle ne pouvait assigner ès qualité, la SCP BTSG sera condamnée au paiement de cette somme en son nom personnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Reçoit la fin de non recevoir soulevée par Mme [A] [M] ;
Déclare la SCP BTSG irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir ;
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;
Condamne la SCP BTSG aux dépens de la présente procédure,
Condamne la SCP BTSG à verser à Mme [A] [M] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
La greffière Le juge contentieux de la protection
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