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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/01407 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WP34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/01407 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WP34
MINUTE N° 26/558 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à Me Duchesne _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [L], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
M. [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaëlle Duchesne, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 73
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 3 novembre 2025, l’Urssaf d’Ile-de-France a signifié à M. [S] [Y] une contrainte d’un montant total de 96 335 euros correspondant à la somme de 95 292 euros de cotisations et à celle de 1043 euros de majorations de retard, pour la période du 4e trimestre 2020, des 3e et 4e trimestres 2021, du 4e trimestre 2022 et du 3e trimestre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y], représenté par son conseil, expose être avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne et sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l’article 47 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation de l’Urssaf d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’Urssaf d’Ile-de-France ne s’oppose pas à la demande de dépaysement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du même code.
Le renvoi ordonné en application de l’article 47 doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie (Civ. 2e, 10 janvier 2013, n°11-27.480).
En l’espèce, M. [Y] est avocat au barreau du Val-de-Marne, rattaché au tribunal judiciaire de Créteil.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de dépaysement.
Toutefois, le ressort du tribunal judiciaire de Versailles n’étant pas limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Créteil, il convient de désigner le tribunal judiciaire de Nanterre comme juridiction de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— Fait partiellement droit à la demande de renvoi formée par M. [S] [Y] au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;
— Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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