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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBJ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[A] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [L],
demeurant 14 rue du Stade – 28330 AUTHON-DU-PERCHE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 05 août 2021, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à M. [L] un garage situé 16 rue des Noyers, garage n°14, à BROU 28160, moyennant un loyer mensuel de 28,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 ; puis l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 février 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de la résiliation du contrat de location portant sur le garage, L’expulsion de M. [L],La condamnation de M. [L] à lui payer une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard,La condamnation de M. [L] à lui payer la somme actualisée de 551,46 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 29 janvier 2026,La condamnation de M. [L] à lui payer une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, La condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamnation de M. [L] aux intérêts légaux, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le commandement de payer,Le constat de l’exécution provisoire.
M. [L], régulièrement assigné par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 1728 du Code civil dispose que le locataire est notamment tenu « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1741 du Code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et HABITAT EURELIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [L] le 23 mai 2025 pour un montant en principal de 188,41 euros, cet envoi précisant que M. [L] disposait d’un délai de régularisation d’un mois. Préalablement, M. [L] a été mis en demeure le 16 janvier 2025 de payer la somme de 152,81 euros, cet envoi précisant que M. [L] disposait d’un délai de régularisation de huit jours.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juin 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Il convient en conséquence d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT EURELIEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que cette décision peut être prise d’office, sans que le juge ait à motiver sa décision et que la fixation du taux de l’astreinte et de ses modalités relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
La procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée par HABITAT EURELIEN au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour de retard.
Sur la demande en condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties.
HABITAT EURELIEN produit un décompte démontant que M. [L] reste lui devoir la somme de 551,46 euros au 29 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Non comparant, M. [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 551,46 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (29 janvier 2026).
Enfin, M. [L], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 août 2021 entre l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Monsieur [A] [L] concernant le garage situé 16 rue des Noyers, garage n°14, à BROU, sont réunies à la date du 23 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 16 rue des Noyers, garage n°14, 28160 BROU ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Monsieur [A] [L] à verser à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 551,46 euros (cinq cent cinquante et un euros et quarante six centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 29 janvier 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE à titre de provision Monsieur [A] [L] à verser à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer courant, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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