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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUNE
Minute
Jugement du :
29 AOÛT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
Madame [R] [N] née [E]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée selon signature électronique le 2 février 2021, la SA BPCE Financement a consenti à Madame [R] [N] née [E] un crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit et d’avis de débit, d’un montant total de 3000 euros, remboursable par mensualités variables, en fonction d’un taux débiteur annuel révisable, variable en fonction des montants utilisés.
Se prévalant d’un défaut de règlement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA BPCE Financement, après mise en demeure de son emprunteuse du 1er décembre 2022, de régler la somme de 980,64 euros, demeurée infructueuse, a informé Madame [R] [N] née [E] de la résiliation du contrat de crédit et de la résiliation du contrat d’assurance éventuellement souscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2024, la SA BPCE Financement a fait assigner Madame [R] [N] née [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BPCE Financement sollicite, sous exécution provisoire,
A titre principal :
la condamnation, de Madame [R] [N] née [E] au paiement de la somme de 3660,14 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2024, outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à parfait règlement, si des délais de paiement étaient accordés à sa débitrice par le tribunal, l’étalement de sa dette en 24 mensualités, pour la dernière représenter le montant du solde restant dû, une clause de déchéance du terme étant prévue à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme,A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,la condamnation de Madame [R] [N] née [E] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil,A titre infiniment subsidiaire :
si la déchéance du terme était prononcée, la condamnation de Madame [R] [N] née [E] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,En tout état de cause
la condamnation de Madame [R] [N] née [E] à payer une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [N] née [E], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Par jugement du 24 février 2025, la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 a été prononcée afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le caractère suffisant de justification, par la SA BPCE Financement, de sa consultation du FICP et ses conséquences, au regard des dispositions de l’article L341- 2 du code de la consommation ; et sur le caractère excessif ou non de l’indemnité sollicitée par l’organisme prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L312 – 39 du code de la consommation.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a déposé son dossier.
Madame [N] née [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 446-3 du même code prévoit que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE n’a pas été produit mais seulement un document semblant émaner de « European Union Trusted Lists ».
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, on peut constater que si la copie de la pièce d’identité est présentée, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées. De plus, aucun lien n’est établi entre le contrat signé électroniquement et la boîte de dialogue indiquant les informations relatives à la signature électronique. Enfin, il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
Dès lors, il y a lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En outre, les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au présent litige.
Il convient donc de mettre dans les débats :
l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R.312-35)la nullité du contrat pour l’une des causes suivantes : déblocage des fonds avant 7 jours (L.312-25) ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur (1ère Civ 13 janvier 1998) ou l’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1 000 euros (L.312-62)le caractère abusif de la clause de déchéance du terme (L.312-39, R212-1, 3°, jurisprudence européenne)l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, non-respect du corps huit (L.312-28, R.312-10 et L.341-4)le défaut de justification de la production de la FIPEN et irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant (L.312-12, R.312-2 et L.341-1)l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L.312-29 et L.341-4)l’absence de l’encadré et de sa régularité (caractéristiques essentielles du crédit) (L.312-28, R.312-10 et L.341-4)le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L.312-14 et L.341-2)le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations (L.312-16 et L.341-2)le défaut de production ou l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation (L.312-21, R.312-9 et L.341-4,)l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse (L.312-65 et L.341-5)l’absence de vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité et consultation périodique (tous les ans) du FICP (L.312-75)l’absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat de crédit de l’information sur les modalités de révision du taux débiteur (L312-31 et L.341-6).
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rouvre les débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ;
Met dans les débats les moyens de droit suivants :
l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R.312-35)la nullité du contrat pour l’une des causes suivantes : déblocage des fonds avant 7 jours (L.312-25) ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur (1ère Civ 13 janvier 1998) ou l’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1 000 euros (L.312-62)le caractère abusif de la clause de déchéance du terme (L.312-39, R212-1, 3°, jurisprudence européenne)l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, non-respect du corps huit (L.312-28, R.312-10 et L.341-4)le défaut de justification de la production de la FIPEN et irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant (L.312-12, R.312-2 et L.341-1)l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L.312-29 et L.341-4)l’absence de l’encadré et de sa régularité (caractéristiques essentielles du crédit) (L.312-28, R.312-10 et L.341-4)le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L.312-14 et L.341-2)le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations (L.312-16 et L.341-2)le défaut de production ou l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation (L.312-21, R.312-9 et L.341-4,)l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse (L.312-65 et L.341-5)l’absence de vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité et consultation périodique (tous les ans) du FICP (L.312-75)l’absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat de crédit de l’information sur les modalités de révision du taux débiteur (L312-31 et L.341-6) ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 Novembre 2025 à 9 heures pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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