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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3CL
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [Z] [S], [O] [L] épouse [S] C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A.S. RENAULT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S], né le 15 Mai 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 237
Madame [O] [L] épouse [S], née le 13 Avril 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 237
DEFENDERESSES
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, au capital social de 10 000 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 312 212 301, dont le siège social est situé [Adresse 3] (92), prise en la personne de son représentant légal, en son établissement de RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9], concessionnaire, établissement secondaire de l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP, demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207, Me Barbara EYMERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
S.A.S. RENAULT, au capital de 533.941.113 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207, Me Barbara EYMERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, Monsieur et Madame [S] ont acheté auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9], établissement secondaire de la SA RENAULT RETAIL GROUP, un véhicule neuf immatriculé GK108VH, modèle Renault Austral iconic esprit Alpine E-Tech full hybrid 200 ch pour la somme de 46 296,76 euros qu’ils ont réglée comptant
La fiche technique du véhicule mentionne un système multimédia openR link avec Google intégré.
Le 10 octobre 2022, un contrat d’entretien a été conclu entre Monsieur [S] et RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9].
Fin octobre 2023, les époux [S] ont constaté un premier dysfonctionnement de l’écran principal multimédia du véhicule, et ont déclaré cet incident le 5 décembre 2023 lors de la première révision. Le problème n’ayant pas été réglé lors de la révision, le 8 février 2024, ils ont déposé leur véhicule au garage. Il a alors été décidé une dépose et repose du calculateur de radionavigation, une configuration de ce calculateur de radionavigation ainsi qu’un diagnostic du circuit d’alimentation électrique. Les époux [S] ont attendu deux mois pour que cette pièce soit disponible. Face à l’échec de cette intervention, le 25 avril 2024, ils ont de nouveau déposé le véhicule à l’atelier durant une semaine. Il a alors été réalisé une reprogrammation avec un changement de la cane électronique de navigation. Toutefois, les époux [S] ont constaté que l’ecran du véhicule ne s’allumait plus du tout le 3 mai 2024. Malgré de nouvelles interventions, le problème persistait.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée. Le Service relation client de RENAULT SAS a refusé d’y participer soutenant que cette expertise ne leur paraissait pas justifiée, le véhicule étant encore sous garantie.
La réunion d’expertise a eu lieu le 16 juillet 2024. Une nouvelle intervention a été effectuée, sans toutefois régler le problème. Le 13 septembre 2024, RENAULT RETAIL GROUP [Localité 9] a adressé un mail à Monsieur [S] l’informant qu’après de multiples investigations, elle n’avait rien trouvé de concret sur le véhicule. Puis, le 4 novembre 2024, Monsieur [S] a reçu un mail de Renault l’informant que son véhicule allait faire l’obiet d’une mise à jour.
Le 23 décembre 2024, le rapport d’expertise a été rendu, constatant que l’écran multimédia ne s’allume pas de suite après la mise en contact du véhicule.
A ce jour, l’écran tombe toujours en panne de manière identique.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mars 2025, M. [Z] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] ont assigné la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner solidairement les défenderesses à leur verser la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [B] [E], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint les demandeurs étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par les demandeurs d’une somme de 3500 euros TTC avant le 31 octobre 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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