Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/11693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11693 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIY
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me AYOUN
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (06),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline GIRAUD de l’AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité d’Aubagne le 11 décembre 2023, la société FRANFINANCE a procédé le 4 septembre 2024 à l’encontre de M. [R] [V] à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] pour recouvrer la somme de 7.571,82 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé avec commandement de payer à M. [R] [V] le 9 septembre 2024.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité d’Aubagne le 17 janvier 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a procédé le 4 septembre 2024 à l’encontre de M. [R] [V] à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] pour recouvrer la somme de 8.135,34 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé avec commandement de payer à M. [R] [V] le 9 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 8 octobre 2024 M. [R] [V] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— suspendre les opérations de saisie du véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] dont M. [R] [V] est propriétaire
— subsidiairement ordonner la levée de l’immobilisation de son véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé GE-6026-YC
— débouter la société FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes
— condamner la société FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [R] [V] de ses demandes
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société FRANFINANCE par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [R] [V] de ses demandes
— dans l’hypothèse où les mesures de saisie seraient levées condamner M. [R] [V] à payer les frais de gardiennage des véhicules
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 7 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des opérations de saisie :
M. [R] [V] formule une telle demande sur le fondement de l’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution et fait valoir que la saisie aurait des conséquences irréversibles puisque la saisie par immobilisation peut se conclure par la vente aux enchères publiques de son véhicule.
L’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisies à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le véhicule automobile de M. [R] [V] a fait l’objet saisie par immobilisation qui s’analyse en une mesure d’exécution, complétant ou préparant une saisie-vente. A ce stade aucune procédure de vente n’a été entreprise. M. [R] [V] n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions afférentes à la saisie-vente pour former une telle demande, laquelle doit donc être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation de son véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé GE-6026-YC :
M. [R] [V] soutient que les saisies sont nulles sur le fondement de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispositions qui illustrent selon lui l’adage “saisie sur saisie ne vaut” en matière de saisie des biens incorporels”. Il fait ainsi valoir que le commissaire de justice instrumentaire a dénoncé 3 procès-verbaux de saisie par immobilisation du véhicule identiques pour 2 créanciers différents portant sur le même bien et dressé le même jour et à la même heure (12h). Il en conclut que ce bien ne peut être saisi 3 fois et considère de la saisie pratiquée est nulle puisqu’il n’y a pas moyen de déterminer lequel des deux créanciers a pratiqué sa saisie le premier.
Aucune disposition légale n’interdit à plusieurs créanciers de procéder à la saisie d’un même bien.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’insaisissabilité du véhicule :
M. [R] [V] soutient que le véhicule saisi est un véhicule électrique qu’il utilise pour de nombreux déplacements professionnels rappelant qu’il exerce son activité professionnelle à la Division [Adresse 7] et de l’Environnement d’EDF, soit au siège à [Localité 8] soit au CNPE de Tricastin dans la Drôme. Il ajoute que s’agissant d’un véhicuel électrique le moyen de transport utilsé sera toujours plus coûteux que le véhicule qu’il possède.
Aux termes des dispositions de l’article L 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, sauf s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité…
L’article R 112-2 du même code énonce que, pour l’application du 5° de l’article L.112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille notamment les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, dont le véhicule automobile.
S’agissant du véhicule automobile véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] M. [R] [V] n’établit pas que l’usage de ce véhicule est exclusivement professionnel (tout au plus il s’agit pour lui d’une commodité) ni ne démontre l’impossibilité d’user d’autres modes de transport, le fait que les trajets soient rallongés et le coût augmenté ne devant pas être pris en considération. Le véhicule saisi n’entre donc pas dans la liste des biens mobiliers insaisissables définie par les dispositions sus-visées.
La demande de ce chef sera également rejetée.
M. [R] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [R] [V] de ses demandes ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens ;
Condamne M. [R] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Interdiction ·
- Préjudice de jouissance
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Sms ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bien immobilier ·
- Réitération ·
- Immobilier ·
- Devoir d'information ·
- Acquéreur
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Syndicat ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Retenue de garantie ·
- Réception ·
- Exécution ·
- Pénalité
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Suisse ·
- Gérance ·
- Assemblée générale ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Dissimulation ·
- Sursis à statuer ·
- Lien de subordination ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Statuer
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Émoluments
- Exécution ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.