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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 19 févr. 2026, n° 23/06436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06436 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3IZ
N° MINUTE :
Saisine du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] [V] née [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0531
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Monsieur [T] [H]
détenu : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [N] [U]
détenu : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [J] [C]
détenu : [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 6] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [W] [Q]
détenu : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [N] [D]
détenu : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [B] [A]
détenu : [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [O] [G]
détenu : MAISON D’EXÉCUTION PÉNALE
[Adresse 9]
[Localité 9] (TURQUIE)
défaillant
Monsieur [E] [K] [L]
détenu : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [M] [P]
détenu : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [E] [MU]
[Adresse 10]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Décision du 05 Février 2026
PRPC JIVAT
N° RG 22/10146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM4
Monsieur [OX] [BE]
détenu : CP [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [VV] [ZZ]
détenu : CP [Localité 12]
[Adresse 12]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Marie DEBUE, Vice-Présidente
assistées de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z]-[V] expose avoir perdu son amie très proche, [FS] [LN], assassinée lors des attentats perpétrés le [Date décès 1] 2025 [I] à [Localité 13].
La Cour d’assises spécialement composée, par arrêt civil rendu le 25 octobre 2022 a reçu Mme [I] [Z]-[V] en sa constitution de partie civile, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation et a renvoyé la demande devant la JIVAT.
En raison de l’échec des discussions amiables, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] [V] demande au tribunal de :
Condamner le fonds à indemniser son entier préjudice ;
Condamner le fonds à lui verser :
. 15.000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
. 30.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner le fonds à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ;
Condamner le fonds aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation ;
Condamner le fonds aux entiers dépens à compter du renvoi devant le juge d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme dont distraction au profit de Maître ROBERTIERE ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au tribunal de :
Dire et juger que Mme [Z]-[V] est une victime par ricochet de l’attentat terroriste survenu le 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du Bataclan ;
Fixer ainsi qu’il suit ses préjudices :
. 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
. 3.000 euros en réparation de son préjudice d’attente et d’angoisse ;
Débouter Mme [Z]-[V] de ses demandes plus amples et contraires.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté que [FS] [LN] est décédée le [Date décès 1] 2015, victime de l’attentat survenu à [Localité 13] le [Date décès 1] 2015.
Par ailleurs, le FGTI ne conteste pas la qualité de victime par ricochet de Mme [I] [Z]-[V] qui a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice subi par la victime directe. Il n’est pas davantage contesté que Mme [I] [Z]-[V] entretenait avec la victime un lien affectif spécifique constant et singulier.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Mme [I] [Z]-[V] des conséquences dommageables de l’attentat.
— Préjudice d’affection
Moyens des parties :
Mme [I] [Z]-[V] sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros. Elle fait valoir qu’elle considérait [FS] [LN] comme sa sœur, l’ayant rencontrée au lycée en 2000. Elle précise que [FS] [LN] l’a accompagnée durant sa maladie et lors des périodes au cours desquelles elle a subi des violences conjugales, qu’elle faisait partie de sa famille, qu’elle lui a présenté son futur époux. Elle ajoute avoir coordonné les recherches de [FS] [LN] lors de la soirée du [Date décès 1], avoir annoncé son décès à son cercle d’amis et avoir prononcé l’homélie lors des funérailles. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique en lien avec ce deuil.
Le Fonds de garantie offre la somme de 5.000 euros. Il expose, sans contester la qualité de victime indirecte de Mme [I] [Z]-[V] en tant qu’amie proche de la victime, que les sommes allouées pour les frères et sœurs d’une victime décédée oscillent entre 5.000 et 10.000 euros.
Réponse du tribunal :
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser les parents les plus proches, les personnes extérieures au cercle familial n’en sont pas exclues dès lors qu’existait une relation affective réelle avec le défunt.
En l’espèce, Mme [I] [Z]-[V] produit des attestations de son père, M. [RD] [Z], de sa mère, Mme [RR] [FC], de sa sœur, [UM] [Z], de son grand-père, [KD] [FC] attestant des liens l’unissant à [FS] [LN] depuis l’adolescence et des conséquences de sa disparition. Elle verse également une attestation du père de [FS] [LN], M. [KW] [LN], confirmant ces liens et l’implication importante de Mme [I] [Z]-[V] lors des funérailles de sa fille. Il est en outre produit le témoignage de la personne officiant lors du mariage de Mme [I] [Z]-[V] indiquant que la mémoire de [FS] [LN] a été évoquée à plusieurs reprises au cours de la célébration qui a eu lieu le 18 juillet 2020. Plusieurs témoignages de proches de [FS] [LN] sont également produits confirmant les liens d’amitié très forts, le rôle de Mme [I] [Z]-[V] lors des recherches de son amie à la suite des attentats ainsi qu’une attestation de l’époux de [I] [Z]-[V].
Mme [I] [Z]-[V] produit par ailleurs une attestation en date du 15 juin 2023 du docteur [NT], psychiatre, confirmant la suivre depuis l’attentat du 13 novembre 2015 pour un syndrome anxieux.
Il y a ainsi lieu de tenir compte de l’ancienneté et de la force des liens d’amitié unissant Mme [I] [Z]-[V] et [FS] [LN], alors qu’il est établi qu’elles se côtoyaient depuis quinze ans et que leur relation peut être comparable à celle entretenue entre les membres d’une fratrie. Les conséquences du décès de [FS] [LN] pour Mme [I] [Z]-[V] ressortent d’ailleurs des témoignages produits mais également de l’attestation de suivi par un psychiatre en lien avec les attentats, relevant un syndrome anxieux. Au vu de ces liens spécifiques, il sera acordé à Mme [I] [Z]-[V] une somme de 12.000 euros au titre de son préjudice d’affection à raison du décès de [FS] [LN].
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
Moyens des parties :
Mme [I] [Z]-[V] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros. Elle expose avoir su dès l’information de l’attentat que son amie se trouvait [I] et avoir effectué les recherches durant de nombreuses heures apprenant son décès par sa famille le dimanche.
Le Fonds de garantie offre la somme de 3.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il n’est produit aucun élément permettant d’appréhender la réalité de ce préjudice, notamment quant aux circonstances dans lesquelles Mme [I] [Z]-[V] a appris la présence de son amie sur le lieu de l’attentat puis son décès.
Réponse du tribunal :
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime.
Il ressort, en l’espèce, des déclarations de Mme [I] [Z]-[V] qu’ayant appris la présence de son amie [I] le soir de l’attentat, elle a participé aux recherches et n’a connu la réalité de son décès que deux jours après, le dimanche 17 novembre. Ces éléments sont confirmés par Mme [SV] [HD] dans son attestation qui indique : « [I] a fait le lien avec les amis de [FS] et a géré la transmission des informations sur les recherches de notre amie dans les hôpitaux les premières 24h, l’annonce de son décès le dimanche et l’organisation des obsèques ». Mme [AK] [UX] indique que : « lors des attentats du [Date décès 1] 2015 et du week-end qui a suivi, [I] a été la personne qui a mis en lien les amis de [FS], transmis les informations et coordonné nos recherches. Elle nous a également confirmé son décès. »
Décision du 05 Février 2026
PRPC JIVAT
N° RG 22/10146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRM4
Compte tenu du lien précédemment évoqué de grande amitié entre Mme [I] [Z]-[V] et [FS] [LN], du délai séparant l’information de la présence de [FS] [LN] sur le lieu de l’attentat et la confirmation de son décès de près de 48 heures selon les éléments produits, le préjudice en lien avec l’incertitude sur le sort de son amie et la crainte de son décès apparaît caractérisé. Il sera ainsi alloué la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude.
SUR LES AUTRES DEMANDES
.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Mme [I] [Z]-[V], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Mme [I] [Z]-[V] a la qualité de victime indirecte d’un acte de terrorisme commis le 13 novembre 2015 à [Localité 13] et qu’elle relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Mme [I] [Z]-[V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice indirect, provisions non-déduites :
— 12.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 8.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Mme [I] [Z]-[V] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026
Le Greffier La Présidente
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