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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 9 mars 2026, n° 22/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 22/01074 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CYOR
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [W] [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Madame [W] [H] et Monsieur [A] [H], ses enfants.
Madame [K] n’a pas laissé de dispositions testamentaires, son dernier testament, daté du 13 mars 2003, ayant révoqué les précédents.
La masse successorale était composée lors du décès de :
— un appartement de type F2 situé [Adresse 3] à [Localité 3],
— deux parcelles situées [Adresse 4], à [Localité 4], cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], identifiés comme biens non délimités,
— une voiture Suzuki type Celerio, immatriculée [Immatriculation 1],
— ainsi que des dépôts bancaires.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement en vue du partage.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2022, Monsieur [A] [H] a fait assigner Madame [W] [H] en liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [A] [H] demande de :
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [K],
— désigner le président de la chambre des notaires afin de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation, et partage sous la surveillance du juge commis,
— ordonner préalablement une expertise pour évaluer les biens immobiliers situés à [Localité 3] et [Localité 4], inclus dans la masse à partager, dire si la composition de la masse autorise un partage en nature, ou s’il doit y avoir licitation, et dans ce cas, préciser le montant de la mise à prix,
— ordonner la réintégration dans la masse successorale du véhicule Suzuki pour la somme de 5650 euros, et la déduire de la part de Madame [W] [H],
— débouter Madame [W] [H] de sa demande tendant à requalifier la vente des biens situés à [Localité 4], cadastrés AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4], en donation déguisée,
— subsidiairement, limiter le rapport à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé,
— dire n’y avoir lieu à rapport, les ventes fictives requalifiées en donations déguisées entraînant seulement réduction,
— et débouter Madame [W] [H] de sa demande de rapport de donations de liquidités.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 6, notifiées le 12 mars 2025, Madame [I] [T] veuve [K] demande de :
— ordonner le partage de la succession de Madame [K],
— désigner tel notaire autre que Maître [F] [O] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— dire que ce notaire devra interroger la [1] afin de déterminer si Madame [K] a prélevé une partie du capital au bénéfice de l’un ou l’autre de ses enfants ou tiers, et fournir son identité, et en tenir compte dans les opérations de partage,
— qualifier de donation déguisée les ventes effectuées au profit de Monsieur [A] [H] des biens situés à [Localité 4], cadastrés AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et en ordonner le rapport à la succession selon leur valeur au jour du décès,
— ordonner le rapport des donations de liquidités, du prêt et de l’emprunt effectué par la de cujus au profit de Monsieur [A] [H], ainsi que du capital provenant du contrat d’assurance vie de Monsieur [K] souscrit auprès de la [1],
— et ordonner la réduction des donations dont la valeur dépasse la moitié de l’actif successoral.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; que l’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu en l’espèce que les parties présentent des désaccords irréductibles sur des donations rapportables ; que, compte tenu de la nature de leurs désaccords, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir requièrent le recours à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil ;
Attendu que l’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal ; qu’il y aura lieu en outre de commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ; qu’afin d’avancer dans les opérations de partage, il conviendra de désigner un expert, et de le charger de l’évaluation des immeubles compris dans la masse à partager ;
Sur les donations déguisées
Attendu que Madame [K] a vendu à Monsieur [A] [H] par acte du 7 janvier 2000 une parcelle construite cadastrée AB [Cadastre 3] à [Localité 4] au prix de 350.000 francs (53.357 euros), et par acte du 2 avril 2010, un garage cadastré AB [Cadastre 4] au prix de 1500 euros ;
Attendu que Madame [W] [H], qui relève que Monsieur [E], que Madame [K] avait mandaté à cet effet, avait aux termes d’un rapport du 13 juillet 1999 estimé la parcelle AB [Cadastre 3] à la somme de 493.500 francs, et la parcelle AB [Cadastre 5] à 45.000 francs, soutient que leur vente à moindre prix dissimule une donation ;
Attendu que pour établir la valeur de ces biens à la date de leur vente, Madame [W] [H] se réfère au rapport d’expertise de Monsieur [E], tandis que Monsieur [A] [H] produit un avis de valeur de la société [2] ; que toutefois, ni l’un, ni l’autre, n’appuient leur estimation sur un quelconque terme de référence, ou valeur communément admise sur le secteur considéré ; qu’ils ont ainsi, à défaut d’élément de comparaison, la seule valeur d’une opinion, sans prétendre à l’exactitude, ni présenter la force probante d’une étude étayée ; qu’il n’est dans ces conditions pas établi que le prix de vente retenu par les parties représente, du point de vue de Madame [K], un appauvrissement, et corrélativement, pour son fils, un enrichissement ;
Attendu au demeurant que le seul déséquilibre des obligations des parties ne saurait établir à lui seul l’intention libérale ; que l’allégation formulée par Madame [W] [H], selon laquelle Monsieur [A] [H] se serait en outre dispensé de payer le prix, est démentie par les actes de vente, qui mentionnent chacun qu’il a été payé comptant en l’étude du notaire, et que le vendeur en donne quittance ; qu’il ressort en outre de l’acte de vente du 7 janvier 2000, relatif à la maison d’habitation, que Monsieur [A] [H] a financé son acquisition au moyen d’un prêt sosucrit auprès de la [3], laquelle est intervenue à l’acte ; que dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que le prix n’ait pas été payé ;
Attendu, ainsi, que l’insuffisance du prix de vente des biens litigieux n’est pas établie ; qu’aucun élément ou circonstance de fait ne permet en outre d’imputer son montant à l’intention libérale de Madame [K] ; que Madame [W] [H] est défaillante dans la preuve, dont elle a la charge, des donations déguisées ; qu’elle sera déboutée de ses demandes de rapport ;
Sur les dons de sommes d’argent
Attendu que Madame [W] [H] verse au débats des relevés du compte ouvert par Madame [K] auprès de la [1], dont elle soutient que certaines écritures, annotées de la main de Madame [K], correspondent à des versements au profit de Monsieur [A] [H] pour la somme totale de 8626 euros ; qu’elle soutient qu’il s’agit de dons manuels dont le caractère rapportable est présumé ;
Attendu, pour autant, que la remise de fonds, même modiques, n’est un don manuel que s’il elle procède d’une intention libérale ; que Monsieur [A] [H] soutient qu’il s’agit de la remise de sommes correpondant à des paiements de ses clients, que sa mère encaissait pour son compte ; qu’il n’est, dans tous les cas, pas établi sans ambiguïté que les remises litigieuses sont intervenues en vertu d’une intention libérale ; qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le rapport ;
Attendu par ailleurs que Madame [W] [H] fait valoir que, aux dires de sa mère, Madame [K] avait, avant son décès, donné à son fils une partie des fonds d’une assurance vie souscrite auprès de la [1] ; qu’il y aura lieu d’inviter le notaire à interroger la banque, dans le cadre du partage, sur l’historique dudit contrat d’assurance vie ;
Sur le véhicule
Attendu que selon l’article 815-10 du code civil, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [K] détenait à son décès un véhicule Suzuki ; que celui-ci a été revendu le 31 mai 2021 au prix de 3500 euros à la société [4] ; que le prix doit être inclus dans la succession en vue du partage ; que Monsieur [A] [H], qui s’abstient de préciser en vertu de quel mécanisme la subrogation devrait porter sur une estimation rétroactive de la valeur de la chose, sera débouté de ce chef de demande ;
Sur l’expertise
Attendu qu’il résulte des débats que la succession comprend des biens immobiliers à [Localité 3] et [Localité 4] ; qu’afin d’avancer dans les opérations de partage, et déterminer les modalités de leur aprtage, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un expert ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [T] veuve [K],
DESIGNE pour y procéder Maître [N] [J] ([Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6] ; 04.95.51.75.75 ; [Courriel 1]),
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, ainsi que leur valeur vénale, et établir un projet de partage,
DIT que Monsieur [A] [H] et Madame [W] [P] [H] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer le juge commis de tout retard dans le versement, chaque partie pouvant se substituer à l’autre à titre d’avance,
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
DIT que dans le cadre de sa mission, il appartiendra au notaire d’interroger la [1] afin de déterminer si Madame [I] [T] veuve [K] a opéré, sur l’assurance vie ouverte dans cet établissement, des prélèvements préalablement à son décès, et quels en ont été les bénéficiaires,
DIT que le véhicule de marque Suzuki appartenant à Madame [I] [T] veuve [K] sera inclus à la masse active partageable pour la somme de 3500 euros,
DEBOUTE Madame [W] [P] [H] de sa demande tendant à qualifier de donation déguisée les ventes intervenues par acte du 7 janvier 2000 d’une parcelle construite cadastrée AB [Cadastre 3] à [Localité 4], et par acte du 2 avril 2010, d’un garage cadastré AB [Cadastre 4], et de sa demande de rapport,
ORDONNE pour parvenir au partage une expertise,
DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [G] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les biens immobiliers qui constituent la masse partageable, énumérés à l’exposé du litige du présente jugement, les décrire, en précisant leurs caractéristiques pertinentes du point de vue de la valeur vénale,
— Proposer une évaluation de leur valeur vénale à la date la plus proche du partage, en précisant les différentes méthodes d’évaluation applicables, et le mode de calcul de la valorisation retenue,
— Donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l’affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
— Formuler toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
DIT qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu’il lui plaira de fixer selon la difficulté de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de SIX MOIS suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties ainsi qu’au Notaire liquidateur,
RAPPELLE que le dépôt du rapport constitue le point de départ du délai d’un an au terme duquel le notaire liquidateur délégué devra dresser un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile, une prorogation de délai auprès du juge commis,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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