Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 16 mars 2026, n° 24/01232
TJ Créteil 16 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver ou d'établir la preuve

    La cour a jugé que les allégations de l'association étaient crédibles et justifiaient la demande de communication des documents demandés.

  • Rejeté
    Nécessité de la communication pour le fonctionnement du site

    La cour a estimé que la communication de ces informations n'apportait pas la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un futur litige.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts n'était pas formée à titre provisionnel et ne relevait pas des compétences du juge des référés.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens de la procédure de référés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 24/01232
Numéro(s) : 24/01232
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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