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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01232 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXV
CODE NAC : 50B – 5B
AFFAIRE : Association OBSERVATOIRE NATIONAL DES ALIMENTATIONS VEGETALES C/ [O] [F], [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES ALIMENTATIONS VEGETALES
dont le siège social est sis 61, rue de Lyon – 75012 PARIS
représentée par Maître Philippe NUNES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 237, avocat postulant et Maître Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F] né le 05 Mai 1988, nationalité française, demeurant 22 bis rue du Havre – 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
Madame [N] [Z], nationalité française, demeurant 22 bis rue du Havre – 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC372 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’association Observatoire National des Alimentations Végétales a pour objet d’informer, d’accompagner et de promouvoir le consensus sur les alimentations saines et durables.
M. [O] [F], fondateur et ancien président de l’association, en a été exclu le 28 mars 2024.
Mme [N] [Z] a occupé les fonctions de trésorière de l’association.
Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, l’association Observatoire National des Alimentations Végétales a fait assigner M. [O] [F] et Mme [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal de Créteil afin qu’il leur soit fait injonction, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de lui communiquer :
— l’identifiant et le mot de passe OVH du site internet de l’association,
— les relevés de compte de l’année 2020,
— l’intégralité des livres de compte de l’association,
— l’intégralité des reçus fiscaux manuscrits,
— l’intégralité des déclarations fiscales des dons,
— l’intégralité de la documentation et des déclarations concernant les avances de trésorerie,
— un tableau récapitulatif des sommes perçus par eux en provenance des comptes de l’association avec, pour chaque débit, la pièce correspondante.
Elle demande également la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après cinq renvois et une injonction à rencontrer un médiateur, prononcée par ordonnance du juge des référés en date du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, l’association Observatoire National des Alimentations Végétales a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est également opposée aux moyens de défense au fond soulevés par M. [O] [F] et Mme [N] [Z]. Elle a également sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [O] [F] et Mme [N] [Z] ont demandé au juge des référés de :
— débouter l’association Observatoire National des Alimentations Végétales de ses demandes,
— condamner l’association Observatoire National des Alimentations Végétales à leur verser la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En premier lieu, l’association Observatoire National des Alimentations Végétales estime plausible la commission, par M. [O] [F] et Mme [N] [Z], de fautes de gestion de nature à engager leur responsabilité personnelle dans le cadre d’un litige potentiel futur.
Plus précisément, elle allègue que des chèques provenant des proches de M. [O] [F] auraient été encaissés sur le compte de l’association et que des opérations bancaires injustifiées auraient été effectués avec le compte de l’association entre le 24 juin 2021 et le 23 décembre 2023.
Elle produit la copie de treize chèques perçus par l’association, dont un a été émis par M. [T] [F] le 20 décembre 2022, et trois autres par Mme [N] [Z] les 31 décembre 2022, 12 septembre 2023 et 16 octobre 2023, dont il n’est pas contesté qu’ils sont des proches de M. [O] [F].
Elle communique également trois tableaux récapitulatifs des opérations bancaires observées sur le compte l’association Observatoire National des Alimentations Végétales entre le 24 juin 2021 et le 23 décembre 2023, accompagnés des relevés de comptes correspondant, laissant apparaître des transferts de fonds dénués, en l’état, de justification.
Par conséquent, les allégations de la demanderesse doivent être considérées comme crédibles, de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à ce qu’il soit fait injonction à M. [O] [F] et Mme [N] [Z] de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces de nature à établir la preuve des faits litigieux, à savoir :
— les relevés de compte de l’année 2020,
— l’intégralité des livres de compte de l’association,
— l’intégralité des reçus fiscaux manuscrits,
— l’intégralité des déclarations fiscales des dons,
— l’intégralité de la documentation et des déclarations concernant les avances de trésorerie,
— un tableau récapitulatif des sommes perçus par eux en provenance des comptes de l’association avec, pour chaque débit, la pièce correspondante.
L’incertitude quant à la détention, par M. [O] [F] et Mme [N] [Z], des pièces susvisées, au regard notamment de la main courante et de la plainte déposée le 12 février 2024 au commissariat de Saint-Maur-des-Fossés pour un cambriolage intervenu au domicile des défendeurs entre le 24 et 27 décembre 2023, conduit à ne pas assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Le débat devra, le cas échéant, et devant le juge du fond, se déplacer sur le terrain de la responsabilité.
En second lieu, l’association Observatoire National des Alimentations Végétales sollicite qu’il soit fait injonction à M. [O] [F] et Mme [N] [Z] de lui communiquer l’identifiant et le mot de passe OVH du site internet de l’association.
Si ces informations sont nécessaires pour que la nouvelle direction puisse faire fonctionner et alimenter le site internet de l’association, leur communication n’est en revanche pas susceptible d’apporter la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un futur et potentiel litige.
Faute pour l’association Observatoire National des Alimentations Végétales de démontrer son intérêt probatoire à disposer de ces informations, il ne sera pas fait droit à sa demande de communication de l’identifiant et du mot de passe OVH du site internet de l’association sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande n’est pas formée à titre provisionnel au sein du dispositif des conclusions et aucune demande spécifique n’a été formulée à l’audience à ce titre.
Dans ces conditions, le juge étant saisi des prétentions figurant au dispositif des conclusions visées à l’audience, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Parties perdantes, M. [O] [F] et Mme [N] [Z] seront condamnés aux dépens de la procédure de référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [O] [F] et Mme [N] [Z] à communiquer à l’association Observatoire National des Alimentations Végétales, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
— les relevés de compte de l’année 2020,
— l’intégralité des livres de compte de l’association,
— l’intégralité des reçus fiscaux manuscrits,
— l’intégralité des déclarations fiscales des dons,
— l’intégralité de la documentation et des déclarations concernant les avances de trésorerie,
— un tableau récapitulatif des sommes perçus par eux en provenance des comptes de l’association avec, pour chaque débit, la pièce correspondante,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DEBOUTONS l’association Observatoire National des Alimentations Végétales de sa demande de communication de l’identifiant et le mot de passe OVH du site internet de l’association,
DEBOUTONS l’association Observatoire National des Alimentations Végétales de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNONS M. [O] [F] et Mme [N] [Z] à verser à l’association Observatoire National des Alimentations Végétales la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [F] et Mme [N] [Z] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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