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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 22/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 FEVRIER 2026
N° RG 22/03944 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXML
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal :
Monsieur [E], [O], [I], [W] [C], avocat, né le 31 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1].
représenté par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [K], [Q] [J], médecin, née le 27 janvier 1983 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, demeurant au [Adresse 1].
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [U] [T], retraité, né le 7 mai 1944 à [Localité 3]
SEINE, de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, la SELARL FAYOL AVOCATS, société d’avocats au Barreau de la DROME, représentée par Maître [N] [R],
Madame [G] [P], épouse [T], retraitée, née le 27 juillet 1946 à [Localité 4] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, la SELARL FAYOL AVOCATS, société d’avocats au Barreau de la DROME, représentée par Maître Mélina MAAMMA,
Monsieur [D] [L], né le 16 juin 1976 à VERSAILLES (78), de nationalité française, diagnostiqueur, demeurant [Adresse 3], agissant à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS AMDIAGNOSTIC, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 9 avril 2024 pour représenter cette société par actions simplifiées qui était immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 835 361 494 et qui a été radiée le 25 avril
représenté par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 15 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 6 et 12 juillet 2022 par Monsieur [E] [B] et Madame [K] [J] épouse [B] (ci-après les époux [B]) à Monsieur [U] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] (ci-après les époux [T]) Monsieur [D] [L] et, son assureur la SA AXA IARD, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024 ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [T] et les époux [B] à l’égard de Monsieur [D] [L], renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation, le cas échéant, de la procédure à l’égard de la société AMDIAGNOSTIC et condamné les époux [T] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 18 juin 2024 par les époux [C] à la société AMDIAGNOSTIC représentée par son mandataire ad hoc,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 par les époux [C] aux fins de voir constater leur désistement d’instance et d’action et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans la présente instance,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025 par la SA AXA IARD et la société AMDIAGNOSTIC représentée par son mandataire ad hoc d’acceptation du désistement, de désistement réciproque et de demande de condamnation des époux [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens conformément au protocole d’accord,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 par les époux [T] d’acceptation du désistement d’instance et d’action et de demande de condamnation des époux [C] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 15 décembre 2025,
Vu le délibéré fixé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 395 suivant dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [C] dès lors qu’il a été accepté par l’ensemble des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le protocole d’accord signé entre les parties prévoit : « En dehors de l’indemnité prévue à l’article 2, chacune des parties gardera à sa charge tous les frais qu’elle a exposés dans le cadre du différend relaté en préambule jusqu’à l’établissement de la présente transaction et la régularisation du désistement d’instance et d’action. »
Cette disposition visant les dépens, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les époux [T] font valoir au soutien de leur demande au titre des frais irrépétibles que le préjudice réclamé par les époux [C] était totalement infondé dans la mesure où les infiltrations n’ont jamais été prouvées et qu’une réfection de la toiture n’était pas nécessaire.
La SA AXA IARD et la société AMDIAGNOSTIC représentée par son mandataire ad hoc indiquent que si les époux [T] devaient opposer un refus abusif au désistement d’instance et d’action, ils seraient alors condamnés au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le protocole d’accord ayant mis un terme à la procédure mettant en cause les époux [T] dont le seul maintien d’une demande au titre des frais irrépétibles ne justifie pas celle formulée à ce titre de la société AMDIAGNOSTIC et son assureur, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [B] et Madame [K] [J] épouse [B],
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTONS Monsieur [U] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] ainsi que la SA AXA IARD et la société AMDIAGNOSTIC représentée par son mandataire ad hoc de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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