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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00558 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCWR
MINUTE N° 26/626 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle Batailler, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K154
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [S], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. Abderrahmane [W], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2023, Mme [Z] [L] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2023 avec mi-temps thérapeutique à compter du 25 août 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé l’assurée sociale que cet arrêt serait indemnisé malgré sa transmission tardive, l’arrêt de travail étant parvenu le 24 août 2023 et qu’en cas de récidive, elle réduirait le montant de ses indemnités journalières.
L’assurée sociale a transmis à la caisse une prolongation de cet arrêt en mi-temps thérapeutique pour la période du 25 novembre 2023 au 25 janvier 2024 dont le duplicata est parvenu à la caisse le 16 janvier 2024.
Le 7 février 2024, la caisse a informé Mme [L] de sa décision de diminuer de moitié les indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2023 au 25 janvier 2024.
Le 22 février 2024, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 18 mars 2024.
Par requête du 9 avril 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête Mme [N] a comparu et demandé au tribunal de lui accorder l’indemnisation de son arrêt à compter du 27 novembre 2023 jusqu’au 25 janvier 2024, et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Mme [J] qu’elle a adressé son arrêt de travail par la voie postale à la caisse primaire ainsi qu’à son employeur. En outre, la caisse a reçu le duplicata le 15 janvier 2024, soit 10 jours avant le terme de l’arrêt. La caisse était donc en mesure d’exercer un contrôle afin de vérifier le caractère justifié de cet arrêt de travail.
Aux termes de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption du travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivants la date d’interruption de l’arrêt de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Il résulte, en outre, de l’article R 323-12 du même code que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
L’article D. 323-2 énonce que lors d’un premier envoi tardif, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de l’application d’une sanction en cas de récidive dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt consolidé.
La preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Seules l’impossibilité d’agir ou l’hospitalisation de l’assuré sont exonératoires à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans les délais impartis.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les 2 jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
La réception par l’employeur du volet de l’avis de prolongation d’arrêt de travail qui lui est destiné n’établit pas la preuve de l’envoi de cet avis par l’assuré à la caisse, cette preuve ne pouvant davantage résulter des affirmations de l’assuré (Soc. 4 avril 1996 pourvoi n°94-16.688 publié).
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de la réception le 24 août 2023 de l’arrêt de travail du 28 juillet 2023, la caisse primaire a adressé à Mme [L] une lettre d’avertissement le 8 septembre 2023 lui indiquant que cet arrêt de travail ne lui avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures, et lui demandant « à l’avenir de respecter strictement cette disposition »… la réglementation l’autorisant à réduire en tout ou partie le montant de vos indemnités journalières en cas de récidive .
Il est tout aussi constant que la caisse primaire a réceptionné le 16 janvier 2024 l’arrêt de travail de prolongation délivré le 27 novembre 2023 pour un temps partiel pour raison médicale jusqu’au 24 janvier 2024.
Mme [L] ne démontre pas qu’elle a adressé à la caisse cet arrêt de travail de prolongation dans le délai de 48 heures de sa délivrance. La caisse n’a réceptionné un duplicata que le 16 janvier 2024.
L’assurée sociale, informée par la caisse primaire du risque de sanction en cas de récidive d’envoi d’un arrêt de travail de manière tardive, postérieurement au délai de 48 heures de sa délivrance, dont l’attention a été également attirée par les dispositions relatives aux modalités de transmission de l’arrêt de travail rappelées sur les volets de cet arrêt de travail, a, à l’évidence, méconnu ces dispositions, ce qui a privé la caisse primaire d’assurance-maladie d’exercer son contrôle sur l’ensemble de la période d’arrêt considérée.
En conséquence, le tribunal considère que la décision de la caisse primaire de diminuer de la moitié les indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2023 au 25 janvier 2024 est justifiée et déboute Mme [L] de sa demande.
Sur les dépens
Mme [L], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déboute Mme [L] de sa demande ;
— Condamne Mme [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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