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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 juin 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQN7 – Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQN7
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56250-2024-001281 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Sous mesure de protection de l'[16], [Adresse 3], comparant en la personne de Madame [J] [X], mandatairre judiciaire à la protection des majeurs
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
[Adresse 12] [Localité 6], non comparant
[10], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 15], non comparant
E.A.R.L. [Adresse 13], [Adresse 14], non comparant
[18], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 7], non comparant
SFR FIXE ET ADSL, CHEZ [11] SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 1], non comparant
Maître [Y] [K], [Adresse 5],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQN7 – Jugement du 05 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2022, M. [W] [R] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août 2022, la commission a déclaré la demande recevable.
Sur contestation d’un créancier, le juge des contentieux de [Localité 17] a déclaré le recours formé contre cette décision irrecevable comme tardif par jugement rendu le 9 mars 2023.
La commission, retenant que M. [W] [R] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 27 avril 2023, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] [F] a contesté cette décision, au motif que les revenus de M. [R] avaient évolué à la hausse, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Retenant que les revenus de M. [W] [R] s’élevaient à la somme de 1155,69 euros au titre de l’allocation adulte handicapé et de l’aide personnalisée au logement et que le débiteur, qui vivait seul, supportait des charges mensuelles pour un montant total de 1041,33 euros, le juge en charge du surendettement a constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement d’un montant maximal de 114 euros et imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur 48 mois au taux de 0 %.
M. [W] [R] a contesté cette décision, faisant valoir que sa situation personnelle avait évolué puisqu’il vivait en couple et ne percevait plus l’aide personnalisée au logement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 26 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024, afin de voir statuer sur ce recours.
Le 2 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis au juge un courrier de Mme [L] [F] daté du 18 septembre 2024, enregistré par ses soins comme recours.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [L] [F] a indiqué ne pas avoir fait recours contre le rééchelonnement imposé par la commission.
M. [R], assisté de son Conseil et sa curatrice, a transmis les éléments actualisés de sa situation, indiquant qu’il était co-titulaire d’un bail avec sa concubine et que les charges qu’il supportait ne lui permettaient pas de régler quelque mensualité que ce soit.
Il a sollicité l’effacement de ses dettes.
Mme [F] a sollicité la mise en œuvre d’un plan de remboursement, relevant que le débiteur faisait état de charges particulièrement élevées d’électricité, de téléphonie et d’assurance et s’interrogeant sur le remboursement des formations auquel il prétendait et l’utilisation de son épargne alors même qu’il n’avait pas passé son permis de conduire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 16 octobre 2024, le débiteur, à la demande du juge à l’audience, a justifié des revenus de sa compagne et a produit une attestation de son établissement bancaire pour justifier du solde de ses comptes, ainsi que la facture du scooter acquis le 3 avril 2024.
Ces pièces ont été transmises à Mme [F] dans le respect du principe du contradictoire.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
– constaté l’intervention volontaire de l'[16] l’instance,
– déclaré le recours de M. [W] [R] recevable en la forme,
– ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l’audience du 27 mars 2025,
– invité M. [W] [R] à actualiser les éléments de sa situation professionnelle et financière à la date de la prochaine audience,
– invité l’ensemble des créanciers à formuler leurs observations sur le prononcé d’un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tel que sollicité par le débiteur.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [R], assisté de sa curatrice et de son conseil, a confirmé bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour 1016 euros et de l’allocation logement à hauteur de 174 euros, précisant que sa compagne, qui percevait l’aide au retour à l’emploi, serait prochainement en congé maternité puisque le couple attendait un enfant pour le mois de juillet suivant.
Il a indiqué que sa formation au Bafa était suspendue pendant la grossesse et que son épargne de 600 euros avait été constituée pour permettre les réparations de son scooter.
Mme [F] s’est opposée à tout effacement de sa créance, relevant que le budget de M. [R] comportait encore beaucoup de frais de téléphonie, que sa situation pouvait évoluer et que son épargne mensuelle de 50 euros pouvait lui permettre de rembourser les créanciers.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-7 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [W] [R], âgé de 37 ans, a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, suivant jugement du 27 juillet 2020.
Les nouvelles mesures mises en œuvre ne sauraient excéder une durée maximale de 60 mois.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 5238,20 euros.
Depuis la dernière décision du juge en charge du surendettement, la situation personnelle et financière de M. [W] [R] a évolué.
M. [R] perçoit l’allocation aux adultes handicapés ainsi que l’allocation logement.
Il vit en couple avec Mme [E] qui perçoit l’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 975 euros, étant précisé qu’elle sera prochainement en congé maternité.
La situation financière du débiteur est la suivante :
allocation adulte handicapée : 1016,05 euros
allocation logement : 174,00 euros
Soit un total de : 1190,05 euros
Au titre des charges pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [W] [R] aura prochainement un enfant à charge.
Il justifie régler des charges d’assurance habitation et mutuelle complémentaire, dont les quantum ne dépassent cependant pas ceux retenus dans le cadre du forfait charges courantes et n’y seront donc pas ajoutés.
Au regard de la situation de sa compagne qui perçoit 45 % des ressources du ménage et doit donc être considérée comme en supportant les charges à équivalence, M. [R] doit faire face aux dépenses suivantes :
55% du Loyer : 412,50 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
Soit un total de : 1288,50 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 153,13 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Selon les dispositions légales susmentionnées, le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il se déduit des éléments rapportés ci-avant que M. [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Sa situation familiale et les charges financières vont évoluer puisque le couple se prépare à accueillir un enfant.
Les éléments de la situation patrimoniale de M. [W] [R] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration, dès lors qu’à l’exception d’un scooter et d’un livret d’épargne populaire créditeur d’une somme de 473,98 euros au 14 octobre 2024 (600 euros selon les déclarations faites à l’audience), il ne dispose d’aucun autre patrimoine susceptible de désintéresser les créanciers.
M. [R] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant deux ans, de sorte qu’il ne peut donc plus prétendre à un second moratoire et le fait que son curateur l’astreigne à épargner la somme mensuelle de 50 euros ne peut permettre d’envisager la mise en oeuvre d’un plan de désendettement, alors qu’il ne dispose en réalité d’aucune capacité de remboursement.
Pour cette même raison, il ne sera pas envisagé de ponctionner l’épargne.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant rappelé qu’aux termes des articles L711-4, L711-5 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— Les dettes alimentaires ;
— Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [R],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 27 mars 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9],
DIT que M. [W] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par simple lettre, à M. [W] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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