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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 24/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A.S. NEW NAHO, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBW3
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBW3
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. NEW NAHO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 898 801 915, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son liquidateur, Monsieur [S] [O], demeurant sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Audrey CAMUSO – 361
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Mohamed MAHALI – 0173
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2022, Monsieur [Q] [H], âgé de 23 ans, a été victime de violences volontaires et impliquant Monsieur [X] [U] agent de sécurité auprès de la société SAS NEW NAHO.
Un certificat médical établi le 16 mai 2022 par le Docteur [B] [Z] médecin généraliste fait état de douleurs au niveau de la plaie suturée au sourcil droit, des dorsales, de la clavicule, de la mâchoire, des lèvres et des cervicales.
Le demandeur a bénéficié de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que, Monsieur [Q] [H] a assigné :
— la société SAS NEW NAHO et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE par actes de commissaire de justice des 16 et 19 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, affaire n°RG 24/2530 ;
— la CPAM du Var par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, affaire n°RG 25/0330.
Et que la société SAS NEW NAHO a assigné Monsieur [X] [U] par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, affaire n° RG 25/2874.
Les affaires n°RG 24/2530, n°RG 25/0330 et n° RG 25/2874 ont été jointes sous le numéro RG 24/2530.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Dans ses dernières conclusions aux fins de jonction notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Q] [H] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire que les demandes formulées par Monsieur [Q] [H] sont recevables et bien fondées, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— joindre les deux instances actuellement enregistrées sous les numéros RG 24/2530 et RG 25/0330, et les regrouper sous le seul numéro de procédure le RG 24/2530 ;
— mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône assignée par erreur ;
— désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira pour examiner Monsieur [Q] [H] sur [Localité 3] avec pour mission habituelle en la matière ;
— condamner la SAS NEW NAHO à payer une provision initiale de 3 000 euros à Monsieur [Q] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner la SAS NEW NAHO à payer une provision ad litem de 1 500 euros à Monsieur [Q] [H] aux fins de couvrir les frais d’instance (honoraires de l’expert judiciaire et du médecin conseil) ;
— ordonner à la SAS NEW NAHO de communiquer l’attestation d’assurance de l’établissement au moment des faits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la SAS NEW NAHO à payer la somme de 1 200 euros à Monsieur [Q] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS NEW NAHO, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris par les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société NEW NAHO demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Monsieur [Q] [H] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société NEW NAHO, notamment au regard des contestations sérieuses ;
— condamner Monsieur [X] [U] à relever et garantir la société NEW NAHO de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
— juger que la société NEW NAHO est recevable et bien fondée à appeler en cause Monsieur [X] [U] aux fins que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Q] [H] se déroule à son contradictoire, pour le cas où elle serait ordonnée ;
— juger que la société NEW NAHO formule les protestations réserves de droit sur la demande d’expertise ;
— constater que la société NEW NAHO communique l’attestation d’assurance sollicitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [X] [U] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la SAS NEW NAHO ainsi que Monsieur [Q] [H] de l’ensemble des demandes provisionnelles formulées à l’encontre de Monsieur [X] ;
— juger que Monsieur [X] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Q] [H] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Q] [H] ;
— réserver les droits de la CPAM du Var ;
— condamner tous succombant aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER QUE », « PROTESTATIONS ET RESERVES », « RESERVER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires n°RG 24/2530, n°RG 25/0330 et n° RG 25/2874 ont d’ores et déjà été jointes sous le numéro RG 24/2530.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la CPAM des Bouches du Rhône
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] se désiste de son action contre la CPAM des Bouches du Rhône assignée par erreur.
En l’occurrence, ce désistement n’est pas contesté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande de désistement d’action partiel de Monsieur [Q] [H] à l’encontre de la CPAM des Bouches du Rhône ; l’instance se poursuit entre les autres parties.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] produit le certificat établi par le Docteur [B] [Z] qui indique des douleurs au niveau de la plaie suturée au sourcil droit, des dorsales, de la clavicule, de la mâchoire, des lèvres et des cervicales.
En outre, le demandeur verse aux débats un certificat médical du 25 juin 2022 qui souligne que l’état de Monsieur [Q] [H] n’est pas consolidé.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [Q] [H] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant des violences volontaires du 14 mai 2022.
Sur la demande d’appel en cause de Monsieur [X] [U]
Le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la réalisation d’une expertise dans le respect du contradictoire, notamment en autorisant la présence ou l’appel de tiers dont la participation est utile à l’instruction.
En l’espèce, la société SAS NEW NAHO sollicite que l’expertise se déroule au contradictoire de Monsieur [X] [U] et demande qu’il soit appelé ou mis en cause afin de garantir que ses intérêts soient pris en compte lors de l’expertise.
En l’occurrence, Monsieur [X] [U] est impliqué dans les faits du 14 mai 2022 qui feront l’objet de l’expertise.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser la convocation de Monsieur [X] [U] à l’expertise afin que celle-ci se déroule dans le respect du contradictoire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] demande de condamner la société SAS NEW NAHO au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice du fait de son préposé.
Or, si Monsieur [X] [U] a reconnu les faits et a fait l’objet d’une composition pénale, à ce stade l’existence de l’obligation civile reste indéterminée.
Dès lors, l’existence de l’obligation à réparation qui fonde la demande de provision présente une contestation sérieuse et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle obligation.
Il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. En conséquence, les demandes de relever et garantir sont sans objet.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la demande d’expertise du demandeur ainsi que l’existence de frais inhérents à la procédure ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision ad litem.
Sur la demande de production de pièce
Aux termes des articles 11 du code de procédure civile, chaque partie est tenu de collaborer à l’administration de la preuve, le juge pouvant ordonner, à la demande d’une partie, la production de tout document nécessaire à la solution du litige, dès lors qu’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] sollicite de la société SAS NEW NAHO la production de l’attestation d’assurance de l’établissement au moment des faits sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Or, il ressort dernières conclusions et du bordereau récapitulatif que cette pièce a été produite par la partie adverse et versée régulièrement aux débats.
Dès lors, la mesure sollicitée n’est plus nécessaire : la preuve a été administrée, aucune difficulté ne subsiste quant à la communication, et la demande initiale n’a plus d’utilité procédurale.
La demande de production forcée doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [Q] [H], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de jonction ;
DECLARONS recevable la demande de désistement d’action partiel de Monsieur [Q] [H] à l’encontre de la CPAM des Bouches du Rhône ; l’instance se poursuit entre les autres parties ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Q] [H] demeurant [Adresse 7] à [Localité 4] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [K] [N], [Adresse 8], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [Q] [H] en relation de causalité avec les faits du 14 mai 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [Q] [H], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DECLARONS recevable l’appel en cause de Monsieur [X] [U] ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [H] de sa demande à titre de provision à valoir sur l’indemnisation son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société SAS NEW DAHO à verser à Monsieur [Q] [H] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièce ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [H] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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