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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ E.U.R.L. MN CONSEIL, S.A.S. JPS CONTROLE, S.A.R.L. LAMALLE INGENIERIE, S.A.S. OUTSIGN ARCHITECTURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WOFT
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, S.A.S. RDC IMMOBILIERE [B] C/ S.D.C. DU 4-10 AVENUE CARNOT – 94230 CACHAN, S.D.C. SDC DE L’ IMMEUBLE DU 2 AVENUE CARNOT – 94230 CACH AN représenté par son syndic, la société MATERA, SAS au capital social de 71 514,88 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 825 188 576 dont le siège social est situé 46 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.D.C. DU 24 RUE DE PROVIGNY – 94230 CACHAN, S.D.C. DU 4-10 AVENUE CARNOT – 94230 CACHAN, S.C.I. CARPRO, VILLE DE CACHAN, LE DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, S.A.S. OUTSIGN ARCHITECTURE, S.A.S. JPS CONTROLE, E.U.R.L. MN CONSEIL, S.A.R.L. LAMALLE INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 824 350 797
dont le siège social est sis 25 allèe Vauban – 59562 LA MADELEINE
S. A. S. RDC IMMOBILIERE CACHAN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 989 087 515
dont le siège social est sis 42 rue de Clichy – 75009 PARIS
toutes deux représentées par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S. C. I. CARPRO
immatriculée au RCS de CRETEILsous le numéro 345 029 029
dont le siège social est sis 14 rue de Provigny – 94230 CACHAN
représentée par Maître Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K035
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “SDC 8/10 CARNOT” SIS 4 AVENUE CARNOT – 94230 CACHAN
représenté par son syndic la SASU TELMMA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 044 418
dont le siège social est sis 86 quai du Maréchal Joffre – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : A0344
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’ IMMEUBLE DU 2 AVENUE CARNOT – 94230 CACHAN
représenté par son syndic la SAS MATERA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 825 188 576
dont le siège social est situé 46 rue Notre Dame des Victoires – 75002 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0833
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 RUE DE PROVIGNY – 94230 CACHAN
représenté par son syndic la société MY SYNDIC
dont le siège social est sis 15 rue Lacharrière – 75011 PARIS
VILLE DE CACHAN,
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 8 rue Camille-Desmoulins – 94230 CACHAN
DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21-29 venue du Général du Gaulle – 94000 CRÉTEIL
S. A. S. OUTSIGN ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 838 051
dont le siège social est sis 35 rue de la Lune – 75002 PARIS
S. A. S. JPS CONTROLE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 584 543
dont le siège social est sis 36 rue de Picpus – 75012 PARIS
E. U. R. L. MN CONSEIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 802 384
dont le siège social est sis 36 rue Scheffer – 75016 PARIS
S. A. R. L. LAMALLE INGENIERIE
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 408 250 710
dont le siège social est sis 99 boulevard Jean Royer – 37000 TOURS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 19 novembre, 1er, 4, 5 et 8 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société OUTSIGN ARCHITECTURE, le département du Val-de-Marne, la société JPS CONTROLE, la société MN CONSEIL, la société LAMALLE INGENIERIE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Carnot à Cachan (94230), représenté par son syndic la société MATERA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Provigny à Cachan (94230), représenté par son syndic la société MY SYNDIC, la société CARPRO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4-10 avenue Carnot à Cachan (94320), représenté par son syndic la société SYCOGEST IMMOBILIER, et la commune de Cachan à la demande de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et la société RDC Immobilière [B], aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026 lors de laquelle la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et la société RDC Immobilière [B] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Carnot à Cachan (94230), représenté par son syndic la société MATERA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4-10 avenue Carnot à Cachan (94320), représenté par son syndic la société SYCOGEST IMMOBILIER, et la société CARPRO par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société OUTSIGN ARCHITECTURE, le département du Val-de-Marne, la société JPS CONTROLE, la société MN CONSEIL, la société LAMALLE INGENIERIE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 rue Provigny à Cachan (94230), représenté par son syndic la société MY SYNDIC, et la commune de Cachan n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs établissent la réalité de leur projet immobilier, à savoir la rénovation énergétique et fonctionnelle et la restructuration en un immeuble à usage de bureaux, de stockage et d’archives de l’immeuble sis 16 à 22 rue de Provigny à Cachan (94230).
Ils souhaitent voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des parties demanderesses, elles devront avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et la société RDC Immobilière Cachan, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [M] [F] (1956)
Diplôme d’Ingénieur professionnel en Génie civil bâtiment, Diplôme de conducteur-technicien des travaux du
bâtiment
Coordination, ordonnancement, pilotage
38 rue de Berri
75008 PARIS 08
Tél : 09.82.5246.57
Port. : 06.61.60.28.24
Email : philippe.gaultier@amoce.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI et la société RDC Immobilière Cachan aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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