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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01676 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FCH
AFFAIRE : [S] [R] C/ [W] [F], S.A.R.L. PHRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
née le 11 Juillet 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. PHRA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [M] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 8] – 421 grosse + expédition)
Maître [E] [B] de la SELARL C3LEX – 205 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [R] a assigné Monsieur [W] [F] et la SARL PHRA, devant le juge des référés par acte en date du 3 septembre 2025 aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [S] [R];
— Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Fixer la mission d’expertise comme suit :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 307, immatriculé [Immatriculation 6],
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
— Dire si la responsabilité de Monsieur [F] [W] peut être engagée,
— Dire si la société PHRA a manqué à ses obligations et si sa responsabilité peut être engagée,
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût,
— Dire si le véhicule est conforme à la commande,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [R] et en fournir une évaluation,
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [W] et la société PHRA à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [R] expose les éléments suivants:
Le 29 septembre 2023, elle a acheté un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de Monsieur [F] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de KING AUTO, pour la somme de 1.700 € . A cette occasion, Monsieur [F] [W] lui remettait un procès-verbal de contrôle technique favorable du 28 septembre 2023, soit réalisé la veille de la vente, ne faisant apparaitre que quelques défaillances mineures. Or, le jour-même de la vente, un voyant rouge s’est allumé ;
Par courrier du 19 octobre 2023, Madame [R], par l’intermédiaire de sa protection juridique, tentait de se rapprocher de Monsieur [F] [W] aux fins qu’il reprenne le véhicule au titre de sa remise en état ou qu’il procède à l’annulation de la vente ;
Aucune réponse ne sera apportée à cette tentative de résolution amiable;
Les 21 mars 2024 et 23 avril 2024, une expertise amiable contradictoire a donc été réalisée par le Cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE, mandatée par la protection juridique de Madame [R] ;
Monsieur [F] [W] ne daignait pas se présenter, ni se faire représenter ;
Lors de cette expertise, l’Expert faisait les constats suivants :
— Une fuite d’huile moteur importante en partie haute moteur à proximité du cache culbuteur descendu par gravité jusqu’à la partie inférieure du moteur,
— Un bouchon vase expansion non fonctionnel,
— La travers inférieure support est tordue,
— Le réservoir d’additif nécessaire au système antipollution du véhicule présente unefuite importante,
— Les injecteurs présentent une fuite de carburant anormale,
— Le col d’entrée air est absent,
— Une présence importante d’huile moteur sortie turbocompresseur,
— Les ailettes de turbocompresseur côté admission sont déformées,
— La roue de secours est absente et le treuil support est cassé ;
L’Expert notait que ces dommages résultaient de plusieurs évènements, à savoir :
— Un défaut d’étanchéité du système de lubrification moteur, l’ampleur des projections d’huile confirmant l’antériorité avant la vente,
— Un défaut d’étanchéité du système d’alimentation en carburant, l’ampleur des projections confirmant l’antériorité avant la vente,
— Une consommation de liquide de refroidissement nécessitant un contrôle pour déterminer ave précision l’origine du dysfonctionnement,
— Un défaut d’étanchéité du système d’additivation du système anti pollution, l’ampleur des projections confirmant l’antériorité avant la vente,
— Une déformation de la traverse intérieure radiateur suite à un choc antérieur à la vente ;
L’Expert précisait que le montant de la remise en état sur dommages apparents sans démontage dépasse la valeur du véhicule et qu’il est nécessaire de procéder à des contrôles et démontages complémentaires pour préserver les mesures conservatoires ;
L’Expert concluait enfin que “compte tenu du délai d’utilisation et du kilométrage parcouru depuis la vente, dysfonctionnement constaté le jour de l’acquisition, la responsabilité du vendeur est recherchée. Les dommages relevés ne sont pas visibles et immobilisent le véhicule” ;
A la suite de cette expertise, Madame [R], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure Monsieur [F] [W] d’annuler la vente et de lui rembourser tous les frais inhérents à la panne, par courrier du 30 avril 2024 ;
Madame [R] a encore tenté une médiation qui n’a pas non plus abouti ;
La SARL PHRA demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, de débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de la société PHRA présentée sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge du demandeur à l’expertise.
Monsieur [W] [F] a été cité par procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec accusé réception du 3 septembre 2025 est versée aux débats.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’acte de vente et l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que Madame [R] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT 307, immatriculé [Immatriculation 6].
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[V] [G]
Adresse
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 8]
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties
qu’elles peuvent se faire assister par untechnicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque PEUGEOT 307, immatriculé [Immatriculation 6],
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par le demandeur , les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
— Dire si Monsieur [F] [W] a manqué à ses obligations,
— Dire si la société PHRA a manqué à ses obligations,
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût,
— Dire si le véhicule est conforme à la commande,
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût,
— Dire si le véhicule est conforme à la commande,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [R] et en fournir une évaluation,
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [R] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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