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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01693 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQO3
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [Q] [C] C/ [H] [G], [Y] [K] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C]né le 07 Août 1969 à MONTIER-EN-DER (HAUTE-MARNE), gérant de société, demeurant 4 bis rue du Bois des Moines – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
représenté par Maître Sébastien BENA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B099
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G]
demeurant 19 ter rue Paul Bert – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [Y] [K] épouse [G]
demeurant 19 ter rue Paul Bert – 94130 NOGENT SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0502
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2025, M. [Q] [C] a fait assigner Mme [Y] [G] et M. [H] [G] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que soit ordonnée leur expulsion, ainsi que celle de tout occupants de leur chef, de la cave objet du lot n°4449 de l’immeuble sis 19 bis rue Paul Bert et 6 rue Brillet à Nogent-sur-Marne (94130), outre leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01693 et appelée à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle M. [Q] [C] a maintenu les demandes de son assignation et s’est, par voie de conclusions, opposé à la fin de non-recevoir et aux moyens de défense au fond soulevés par les défendeurs.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [Y] [G] et M. [H] [G] ont demandé au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] [C], de l’en débouter et de le condamner au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, a été évoquée l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
[X] [T]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 30 avril 2026,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 25 juin 2026 à 14h30 – SALLE H,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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