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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFN2
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 8]
M. CIBOT, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [Y] [L], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [R] a sollicité auprès de la [Adresse 9] (ci-après [10]) de la Haute-[Localité 12] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. D’après la [11] cette demande serait datée du 20 novembre 2023.
La [11] a rejeté la demande formulée par Monsieur [R] au motif qu’il présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [H] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 25 juillet 2024, la [11] a notifié à Monsieur [R] le rejet de son recours et a confirmé le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 18 septembre 2024, Monsieur [H] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et aux fins de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [J] a été ordonnée et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 9 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [R], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il fait valoir qu’il ressort du certificat du Docteur [O] [E] qu’il présente un trouble anxio dépressif secondaire aux cervicalgies entrainées par un accident de voiture et que cet état ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Il expose qu’il a des phobies à la conduite automobile, qu’il présente une probable hernie discale et qu’il ne peut pas soulever des charges lourdes de plus de 8 kg.
La [11], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter la requête de Monsieur [R],
— de confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— de condamner Monsieur [R] aux dépens.
Elle soutient que l’expert conclut à un taux d’incapacité de 15 à 30% ce qui ne permet pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le second critère d’éligibilité à savoir la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
— un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème,
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ".
En l’espèce, l’expert a relevé que Monsieur [R] se plaint principalement de douleurs cervicales et lombaires, d’une dépression et d’hypertension.
L’expert indique que « les éléments objectifs retiennent une arthrose cervicale normale. La mobilité du rachis est bonne. La tension est normale sous traitement, sans complication. L’autonomie est complète pour les actes de la vie essentiels ».
Selon l’expert, la restriction à l’emploi évoquée par Monsieur [R], à savoir le port de charges lourdes, n’est pas justifiée.
L’expert conclut à un taux d’incapacité est de 15%, ce taux passant à 30% en tenant compte de la restriction au port de charges lourdes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [R] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [H] [R].
2- Sur les frais
Monsieur [H] [R] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [H] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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