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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' OISE Service Juridique |
|---|
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[I] [H]
C/
CPAM DE L’OISE Service Juridique
__________________
N° RG 25/00035
N° Portalis DB26-W-B7J-IHBE
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [H]
608 rue Pasteur
Hameau de Mérard
60250 BURY
COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE Service Juridique
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir en date du 24/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [H] bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2015.
Par ailleurs, il a perçu des indemnités en qualité de président du conseil d’administration de CCMO Mutuelle.
Dans le cadre d’une vérification, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a établi que M. [H] n’avait pas déclaré les indemnités ainsi perçues et a procédé à un nouveau calcul des droits de celui-ci en prenant en compte ces sommes.
Suivant lettre recommandée réceptionnée le 23 septembre 2022, la CPAM de l’Oise a notifié à M. [H] un trop-perçu de pension d’invalidité de 9.900,42 euros au titre de la période allant d’août 2020 à mars 2021.
Saisie du recours formé par M. [H] en date du 23 octobre 2022, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 février 2024, la CPAM de l’Oise a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 9.900,42 euros.
Saisie une nouvelle fois du recours formé par M. [H] en date du 26 mars 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi à nouveau une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 17 juin 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA relative à la contestation de l’indu notifié par la CPAM de l’Oise.
Suivant jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens et a réservé les dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] comparaît en personne et reprend oralement ses écritures visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de la CPAM de l’Oise en répétition de l’indu, d’annuler cet indu, de rejeter les demandes de la CPAM de l’Oise et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, M. [H] entend démontrer que l’action de la CPAM de l’Oise est prescrite car plus de deux ans se sont écoulés entre les versements des prestations d’août 2020 à mars 2021 et le courrier de mise en demeure du 28 février 2024. Il estime que ni le courrier de la caisse reçu le 23 septembre 2022, ni celui de relance du 21 octobre 2022, dont il précise qu’il n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont interrompu le délai de prescription. Il expose que le délai de prescription de cinq ans prévu en cas de fraude n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il n’a jamais entendu frauder l’organisme.
Au visa des articles L.114-26 et L.114-27 du code de la mutualité, M. [H] expose que la gratification qu’il a perçue en tant que président de la CCMO mutuelle ne doit pas être considérée comme une rémunération et qu’il ne possède pas le statut de salarié.
La CPAM de l’Oise, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 9.900,42 euros.
Au visa des articles L.355-3 et L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la caisse précise n’avoir fait application que d’une prescription biennale, et non quinquennale, et avoir retenu la période allant d’août 2020 à mars 2021 correspondant à des paiements effectués de septembre 2020 à avril 2021. Elle expose avoir réclamé les sommes par lettre recommandée du 13 septembre 2022, réceptionnée le 23 septembre 2022, soit dans le délai de deux ans, et avoir ainsi interrompu la prescription. Elle ajoute avoir mis en demeure le requérant par lettre recommandée du 28 février 2024 réceptionnée le 11 mars 2024, interrompant ainsi à nouveau la prescription.
Au visa des articles L.341-12, R.341-8 et R.341-17 du code de la sécurité sociale, la CPAM expose que l’Urssaf a retenu que les gratifications perçues par M. [H] étaient soumises à cotisations sociales, qu’elles étaient reportées sur le relevé de carrière de l’intéressé et qu’elles devaient donc être prises en compte dans les ressources pour le calcul de la pension d’invalidité.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu de la CPAM de l’Oise
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.355-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
En cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription est quinquennale.
L’article 641 du code de procédure civile précise en son deuxième alinéa que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
En l’espèce, la bonne foi du requérant n’est pas utilement remise en cause par la CPAM, qui entend en conséquence démontrer que la prescription biennale n’est pas acquise.
Il ressort des échanges entre le requérant et l’organisme ou la CRA que celui-ci a de manière constante contesté le bien-fondé de l’indu réclamé et qu’il a expliqué être dans l’attente d’une réponse de l’Urssaf quant à la nature des indemnités qu’il a perçues en tant que président de mutuelle.
Dans ces conditions, il n’est pas établi d’intention frauduleuse et il y a donc lieu de faire application de la prescription biennale et non quinquennale.
La CPAM réclame un indu portant sur la période allant d’août 2020 à mars 2021, dont elle indique, sans être contredite, que les versements ont été effectuées de septembre 2020 à avril 2021.
La caisse justifie avoir notifié l’indu par lettre recommandée, non datée, réceptionnée le 23 septembre 2022. Cette lettre précise que la pension d’invalidité est versée tous les mois à terme échu et mise en paiement entre le 5 et le 8 de mois.
Il s’en déduit que la pension d’invalidité due au titre du mois d’août 2020 a été payée au plus tard le 8 septembre 2020, et que la demande de remboursement pouvait être faite par l’organisme, sans se heurter à la prescription, jusqu’au 8 septembre 2022.
La caisse ne justifie pas avoir réclamé le remboursement de la somme versée au titre du mois d’août 2020 préalablement à sa notification reçue par le requérant le 23 septembre 2022 et dont elle indique qu’elle a été expédiée le 13 septembre 2022.
Ainsi, la prescription de l’action en répétition de l’indu est acquise au titre du seul mois d’août 2020. La caisse est irrecevable en sa demande de condamnation en paiement relative uniquement à la somme versée au titre du mois d’août 2020.
S’agissant des versements effectués au titre des mois de septembre 2020 à mars 2021, la notification reçue le 23 septembre 2022 a utilement interrompu la prescription.
Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par l’envoi par la caisse d’une mise en demeure le 28 février 2024.
Il en résulte que la prescription n’est pas acquise s’agissant de l’action en répétition de l’indu au titre de la période allant de septembre 2020 à mars 2021. La demande de condamnation en paiement formée par la caisse est recevable relativement aux sommes versées au titre des mois de septembre 2020 à mars 2021.
2. Sur le bien-fondé de l’indu pour les mois de septembre 2020 à mars 2021
L’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que « le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ».
En sa version applicable au litige, l’article R.341-7 du même code prévoit en particulier que « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L.341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L.613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant ».
L’article L.114-26 du code de la mutualité dispose notamment que « les fonctions d’administrateur sont gratuites. Cependant, lorsque l’importance de l’organisme le nécessite, l’assemblée générale peut décider d’allouer une indemnité au président du conseil d’administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d’activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d’Etat ».
L’article suivant du même code précise que « les indemnités versées pour l’exercice de leurs fonctions aux administrateurs ont le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les indemnités perçues par M. [H] en sa qualité de président du conseil d’administration d’une mutuelle ne constituent pas un salaire. Il n’est pas non plus contesté que M. [H] n’est pas salarié de la mutuelle dont il est le président du conseil d’administration.
Le litige porte sur la nature des indemnités perçues, autrement dit sur l’assujettissement, ou non, de ces indemnités aux cotisations d’assurance maladie.
Or et contrairement à ce que prétend le requérant, l’article L.114-27 susvisé est clair en ce qu’il n’entend pas opérer de distinction entre les différentes fonctions d’administrateur. Il n’est pas non plus prévu de statut dérogatoire pour le président du conseil d’administration s’agissant de l’intégration de ses indemnités à l’assiette de cotisations sociales. Autrement dit, les indemnités perçues par le président du conseil d’administration d’une mutuelle sont soumises à cotisations. En application des textes susvisés, elles doivent donc être prises en compte dans le calcul des droits de l’intéressé à percevoir la pension d’invalidité.
Les moyens soulevés par le requérant pour contester le bien-fondé de l’indu sont donc rejetés.
Décision du 10/11/2025 RG 25/00035
En conséquence, M. [H] est condamné à payer à la CPAM de l’Oise les sommes perçues à tort au titre de la pension d’invalidité pour la période allant de septembre 2020 à mars 2021.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [H] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, M. [H] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. Sa demande en ce sens est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise irrecevable en sa demande de condamnation de M. [I] [H] à lui rembourser la somme versée au titre de la pension d’invalidité servie au titre du mois d’août 2020,
Déclare la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise recevable en sa demande de condamnation de M. [I] [H] à lui rembourser les sommes versées au titre de la pension d’invalidité servie au titre des mois de septembre 2020 à mars 2021,
Rejette la demande d’annulation de l’indu formée par M. [I] [H] au titre de la pension d’invalidité perçue par celui-ci au titre des mois de septembre 2020 à mars 2021,
Condamne M. [I] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise les sommes indument perçues au titre de sa pension d’invalidité pour les mois de septembre 2020 à mars 2021,
Condamne M. [I] [H] aux dépens,
Rejette la demande de M. [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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