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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 mars 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERBR
N° minute :
Jugement du 04 Mars 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[Y] [A]
contre
Société [1], Société [2], [3], Etablissement [4] GASCOGNE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [5]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Mme Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Mars 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[Y] [A]
née le 20 Janvier 1969 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 24 janvier 2025, à l’égard de :
Société [1]
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
domiciliée : chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OPH65 – HAUTES-PYRENEES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
[Adresse 9]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
[Y] [H] a déposé le 30 août 2024, auprès de la [5], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 29 octobre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Elle retenait des revenus de 1.738 euros composés d’une pension d’invalidité, d’une prime d’activité et d’un salaire ainsi que des charges pour 1.432 euros, laissant ainsi une capacité de remboursement de 306 euros.
[Y] [H] a, dans les délais de la loi, contesté les mesures imposées compte-tenu de son salaire de 717 euros et d’une pension d’invalidité de 599 euros.
Elle considére être en incapacité de respecter ce plan.
La commission avait indiqué les mesures imposées suivantes :
— remboursement sur 46 mois au taux de 3,71 %.
La débitrice était présente à l’audience.
Aucun des créanciers n’étaient présents, excepté la société [7] représentée par Me [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce [Y] [H] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
2. Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier la situation de la débitrice.
Sur la situation de la débitrice
La capacité de remboursement a diminué.
Les charges ont légèrement augmenté, notamment les assurances, forfait de base, forfait habitation et logement et le loyer est passé à 480 euros.
À l’audience [Y] [H] sollicite un remboursement échelonné sur 6 ou 7 ans avec une mensualité allant entre 150 et 180 euros par mois.
L’OPH65 rappelle que la dette locative a augmenté entre le dépôt du dossier de surendettement et l’examen devant le Juge, de la situation de la débitrice.
Il sera rappelé que le Juge aurait eu la faculté de considérer que le plan préconisé était caduc pour non-respect du paiement des échéances en cours et notamment locatives.
Pour autant Me [G], conseil de l’OPH65, ne s’est pas opposé à un étalement des dettes.
Au regard de ces éléments, elle dispose d’une capacité de remboursement positive même si elle est faible.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne lui ait été opposée, [Y] [H] se trouve bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision et d’effectuer un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mensualités à taux légal.
Il convient en conséquence de déclarer recevable et fondé le recours de [Y] [H] et de fixer un rééchelonnement de tout ou partie des dettes au taux de 0 % sur 84 mensualités.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par [Y] [H] recevable et fondée,
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er avril 2026,
FIXE comme suit les deux paliers :
— 1er palier :
OPH 65 (6.356,39 euros) :
42 mensualités à taux de 0 % de 150 €
suivi d’une dernière mensualité de 56,39 €,
CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE (525 euros) :
41 mensualités de 12,80 €
— 2eme palier :
[8] (717 euros) 41 mensualités de 17,49 €
INVEST CAPITAL 41 mensualités de 60 € avec effacement en fin de plan du solde
[9] 41 mensualités de 90 € avec effacement en fin de plan du solde.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [Y] [H] devra saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [Y] [H] sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de ses créances.
INTERDIT à [Y] [H] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que [Y] [H] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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