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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 juin 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4B
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00523 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D4B
Minute : 25/00226
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
S.C.I. ALPRECHT
C/
M. [W] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [W] [L]
SSPF CALAIS
le : 05/06/2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Sophie GRAUX
le : 05/06/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ALPRECHT
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GRAUX,
avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2024, la société civile immobilière Alprecht a consenti un bail d’habitation à M. [W] [L] sur un logement situé au [Adresse 5], appartement N°5 étage 3, moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 330 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1334 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [W] [L] le 8 novembre 2024.
Par assignation du 17 février 2025, la société civile immobilière Alprecht a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation de 330 euros, d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 055 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
À l’audience du 22 avril 2025, la société civile immobilière Alprecht, représentée par son avocate, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 avril 2025, s’élève désormais à 3 211,47 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière Alprecht justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié au locataire le 7 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 334 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière Alprecht à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [W] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 330 euros, du 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société civile immobilière Alprecht verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 14 avril 2025, M. [W] [L] lui devait la somme de 3211,47 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite, facturés à hauteur de 301,47 euros, qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
M. [W] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 2910 euros à la bailleresse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 février 2024 entre la société civile immobilière Alprecht, d’une part, et M. [W] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], appartement N°5 étage 3 est résilié depuis le 20 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], appartement N°5 étage 3 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 330 euros (trois cent trente euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société civile immobilière Alprecht la somme de 2910 euros (deux mille neuf cent dix euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 14 avril 2025,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société civile immobilière Alprecht de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 17 février 2025 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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