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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCUA
MINUTE N° 26/00452 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [J], domicilié chez M. [H] et [O] [J], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2025-004207 du 22/04/25 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg.
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [T] [W] [Z], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [E] [V], assesseure du collège employeur
M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2026 et de la prime d’activité depuis mars 2023. Il est connu de la caisse d’allocations familiales du Val de Marne comme étant célibataire, sans enfant et sans activité.
Un rapport d’enquête a été diligente par la caisse le 31 octobre 2024 qui a révélé qu’il ne résidait plus sur le territoire français depuis le 16 novembre 2022.
Par requête du 30 mai 2025, M. [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la créance de 21 538, 81 euros alléguée par la caisse d’allocations familiales du Val de Marne au titre d’un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la caisse confirmant un indu de prime d’activité de 1 605, 60 euros, la caisse ne produisant aucun élément de nature à établir qu’une récupération d’indu aurait été notifiée à M. [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social le 12 février 2026.
M. [J], qui s’est dispensé de comparaître, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. Il lui demande de déclarer nulle la décision de la commission de recours amiable, de dire que la caisse ne démontre pas sa mauvaise foi, de condamner la caisse à lui verser l’allocation aux adultes handicapés avec intérêts au taux légal à compter de la date de son recours administratif avec capitalisation des intérêts et astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la caisse à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versées à titre de dommages et intérêts, de le décharger de toute obligation de remboursement, à titre subsidiaire, de réduire sa dette à un euro ou à un montant raisonnable, à titre plus subsidiaire, de lui octroyer de larges délais de paiement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val de Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de confirmer le bien fondé du trop-perçu d’allocations aux adultes handicapés, de le condamner à lui verser la somme de 21 538, 81 euros et aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure
M. [J] soutient qu’il n’a jamais reçu la notification d’indu.
Il soutient ensuite que la caisse ne justifie pas de l’assermentation de l’agent.
Il fait valoir qu’il n’a pas été informé par la caisse de l’usage du droit de communication de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite.
Il fait valoir que la motivation de la décision de la caisse n’est pas satisfaisante et ne lui permet pas de comprendre les faits reprochés et la base de calcul de l’indu. Il n’a pas reçu les conclusions du contrôleur, la décision a été prise en violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, la caisse a diligenté une enquête confiée à un agent assermenté. En pièce 7, le procès-verbal de prestation de serment de Mme [I] du 16 octobre 2023 est produit.
L’agente n’a pas pu rencontrer l’allocataire pour un entretien à domicile prévu le 22 octobre 2024 et en dépit d’un courrier mais l’a contacté par téléphone, ce qui a conduit au dépôt d’un rapport le 31 octobre 2024.
Dans son rapport, l’enquêteur constate que M. [J] n’a pas de résidence en [Etablissement 1] depuis le 16 novembre 2022, qu’il vit au Mexique et qu’il exerce une activité professionnelle dans ce pays. Il n’a jamais pris contact avec la caisse ces 36 derniers mois, ses relevés de compte bancaire laissent apparaître des opérations depuis l’étranger depuis cette date jusqu’au 7 août 2024. Il a reconnu auprès de l’agente qu’il résidait au Mexique, pour des raisons tenant à sa santé, ce qu’a confirmé son père.
Sur la contestation de la procédure de récupération de l’indu
Le requérant soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification de l’indu.
La caisse répond que l’allocataire a eu connaissance via son espace du détail des sommes réclamées et qu’il a saisi la commission de recours amiable en précisant la prestation et le montant exact contesté, qu’il a accepté lors du contrôle de rembourser sa dette de sorte qu’il ne peut en méconnaître l’origine et sa motivation.
L’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
L’article R.115-7 du code de la sécurité sociale énonce que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée à l’article R.11-2 alinéa 1er dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, la caisse ne justifie pas avoir adressé au requérant une notification de payer.
En conséquence, le tribunal déboute la caisse d’allocations familiales du Val de Marne de ses demandes.
Sur la demande de versement des allocations aux adultes handicapés
Cette demande n’est ni précise, ni fondée, ni motivée.
Elle est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est caractérisée.
La demande est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et de remise
Elle est sans objet.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
M. [J], bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Dit la procédure en recouvrement d’indu irrégulière ;
— Déboute la caisse d’allocations familiales du Val de Marne de ses demandes en recouvrement de l’indu ;
— Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute M. [J] de ses autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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